Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
mêmes d'ailleurs que celles actuellement en usage, ne sont que l'application des prescriptions réglementaires en matière de travaux miniers. La durée de la permission doit être limitée à une année, sauf à l'intéressé à en solliciter le renouvellement, qui lui sera accordé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes et conditions que pour sa demande primitive. Vous aurez, dans tous les cas, à m'adresser une ampliation de votre arrêté. En cas de désaccord entre vous et l'ingénieur en chef sur l'accueil à réserver à une demande de ce genre, ou si cette dernière présentait quelque circonstance particulière ou exceptionnelle, vous auriez alors à me transmettre le dossier complet de l'affaire avec votre avis motivé. J'examinerais la suite à y donner et je vous ferais connaître ma décision conformément aux errements actuels. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception delà présente circulaire, dont j'adresse une ampliation aux ingénieurs des mines. E. MARUÉJOULS.
conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet sur ie rapport des ingénieurs des mines. Art. 3. — 1-e permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du rnur, le jaugeage des eaux al'fluentes, les quantités de extraites ou vendues, et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Art. 4. — La présente autorisation est accordée pour une année à partir de la notification qui en sera faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si une concession vient à être instituée avant l'expiration du délai ci-dessus. Art. S. — En cas d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée conformément à l'article S de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 6. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 7. — La présente autorisation sera affichée dans 1 commune ci-dessus désignée à la diligence d maire de ce commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. 8. — Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'ingénieur en chef des mines chargé d'en assurer l'exécution.
MODÈLE D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. Le préfet du département d Vu la demande présentée par M (noms, prénoms et qualités), domicilié à à l'effet d'obtenir l'autorisation de disposer d provenant des recherches qu'il exécute sur le territoire d commune d
Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Arrête : Art. 1er. — M est autorisé à disposer des provenant des recherches qu'il exécute sur le territoire d commune d Cette autorisation ne s'applique qu'aux terrains appartenais l au permissionnaire ou pour lesquels il aura obtenu le consentement des propriétaires du sol à l'exécution des fouilles et à l'enlèvement des produits. Art. 2. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits; le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherche et sera tenu de se