Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
tions directes et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 1.6 juin 1903 ; Les numéros du journal « l'Echo cVOran », des 3 août et 3 septembre 1903, et du Journal officiel, des 4 août et 4 septembre 1903, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 23-26 février et 22 avril 1904 ; L'avis du général 8 mars 1904; L'avis du
conseil
commandant de
la
division
gouvernement
de
d'Oran,
du
l'Algérie, du
15 avril 1904 ; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 18 avril 1904 ; L'avis du conseil général des mines, du 13 mai 1904 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880: Le conseil d'État entendu, Décrète : 'Art. lor. — H est fait concession à M. Enders (Emile-Pierre) des mines de cuivre et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Méchéria, subdivision d'Aïn-Sefra, division d'Oran. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Hassi-ben-Hendjir, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite NO, dirigée de l'ouest à l'est et distante de 8.300 mètres, versle nord, de la borne n° 12 bis, placée au sommet d'un petit mamelon qui domine la source de Hassiben-Hendjir ; A Ycst, par une ligne droite OP, dirigée du nord au sud et distante de 2.000 mètres, vers l'est, de la borne n° 12 ois; Au sud, par une ligne droite PQ, dirigée de l'est à l'ouest et distante de 1.000 mètres, vers le sud, de la borne n° 12 bis; A Voucst, par une ligne droite ON, dirigée du sud au nord et distante de 2.000 mètres, vers l'ouest, de la borne n° 12 bis; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle île trente-huit kilomètres carrés (3.800 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de cuivre et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Hassi-ben-Hendjir. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au
LES
MINES,
ETC.
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concessionnaire des mines de Hassi-ben-Hendjir, soit aune autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes'(0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie delà concession, il s'adressera, par voie de pétition, au général commandantla division, six mois au moins avantl'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1" Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux, mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modiliée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, .-'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 7. - Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lui* et du Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 25 juillet 1904. EMILE LOUUET.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.