Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
ment son travail normal dans un nouveau poste avant minuit au plus tôt, c'est-à-dire dans le jour civil subséquent. Au jour, pour les ateliers de réparation ou pour les chargements où le travail doit être fréquemment prolongé à raison des incidents imprévus inhérents à l'exploitation des mines, on a le plus souvent renoncé à l'emploi des enfants, afin de laisserai! travail plus de souplesse que ne le permet le système des dérogations du décret du 28 mars 1902. Les mines de Blanzy, qui y avaient d'abord recouru, n'ont pas eu moins de trente-cinq modifications d'horaires à signaler par télégraphe et dans des circonstances qui, toutes, ont été reconnues justifiées. Travail de nuit. — Le travail des enfants au fond peut être organisé de trois manières différentes: l°lerégime normal,einre cinq heures du matin et neuf heures du soir, qui comporte un seul poste; 2° le régime à deux postes, entre quatre heures du malin et dix heures du soir, de l'article 4 de la loi, qui ; été maintenu expressément pour les travaux souterrains par la loi du 30 mars 1900; 3° le régime à deux postes de l'article 9, paragraphe 3, de la loi de 1892. Le second régime continue à être pratiqué aux mines de Blanzy pour le tiers de leur extraction ; son grand intérêt est qu'il est le seul qui permette de faire deux postes à charbon en occupant des enfants dans chacun des postes. Le troisième système n'est employé que dans une mine du Nord et dans cinq mines du Pas-de-Calais, sur une échelle relativement réduite dans chacune, pourle nombre d'enfants occu] és au second poste. En somme, l'une et l'autre dérogation paraissent avoir, en l'ait, par leur pratique, une importance équivalente. Quelques mines continuent à recourir à l'emploi des femmes la nuit pour les lampisteries, conformément à la dérogation prévue par le décret du 15 juillet 1893. Quelques femmes auraient été occupées la nuit aux fours à coke des mines de Carmaux. On y a remédié. Bien que la fabrication du coke constitue une usine à feu continu, aucun règlement d'administration publique n'y a encore autorisé l'emploi des femmes la nuit. Tolérances accordées par les ingénieurs. — Il n'a été sollicuf et accordé qu'une seule tolérance pour travail de nuit à deux postes à l'un des puits des mines de Montrambert, par suite d'une ri fection nécessitée à un autre puits. Livrets. — Registres. — Affichages. — La situation s'est encore
DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
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améliorée et ce n'est guère que dans des exploitations rudimentaires, n'ayant sur place aucun abri à l'extérieur, que l'on relève à cet égard des négligences auxquelles il est matériellement assez difficile de remédier. Néanmoins on cite encore, dans le Puy-de-Dôme, des mairies — el des mairies relativement importantes — qui n'ont pu délivrer de livrets parce qu'elles n'en étaient pas munies. On a rencontré sans livrets quelques enfants qui travaillaient uniquement avec leur père dans des carrières, et les ingénieurs ont cru devoir ne pas insister, considérant, avec le texte de la loi, ces exploitations comme des « ateliers de famille », encore que le véritable atelier de famille ne dût être qu'au domicile de la famille, ce qui n'est évidemment pas le cas. Hygiène et sécurité. — En dehors des travaux qui, à raison de leur nature, sont interdits au personnel protégé ou ne leur sont permis que sous certaines conditions — travaux sur lesquels il n'y a pas de remarque importante à relever — les questions d'hygiène et de sécurité qui peuvent intéresser le personnel protégé rentrent dans les questions d'hygiène et de sécurité de l'industrie en général. Il n'y a donc pas lieu de. les retenir spécialement ici. L'emploi des femmes dans les travaux souterrains est sorti de nos mœurs depuis la loi de 1874. On a renconlré cependant une fille occupée avec son père dans une de ces carrières que l'on mentionnait ci-dessus comme assimilées à des ateliers de famille, parce que tout l'effectif occupé est réduit aux membres d'une seule et même famille. Accidents. — La question des accidents ne donne pas lieu non plus à des observations qui soient spéciales au personnel protégé. Elle ne touche qu'à des données de statistique générale ou de statistique comparée qui ne laissent pas d'avoir de l'intérêt depuis que les instructions récentes de l'administration ont mis le service des mines en mesure de tenir pour l'industrie extractive une statistique des accidents comparable à celle dressée par les inspecteurs du travail pour toutes les autres industries. Ces statistiques sont établies d'après les déclarations d'accidents que doivent envoyer les maires en vertu de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Les relevés de plusieurs ingénieurs en chef indiquent que celte transmission par les maires doit être assez irrégulière suivant les localités pour donner les doules les plus sérieux sur l'exactitude de ces statistiques et, partant, les conséquences qu'on en peut tirer. C'est