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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

ainsi que l'ingénieur en chef de Chalon relève, en

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.

ce qui con-

cerne les carrières de l'Ain et de Saône-et-Loire, des chiffres de

le personnel protégé leur assure une protection

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encore plus

efficace. Si quelques hésitations s'étaient produites à la suite de

8 p. 1.000 et de 36 p. 1.000 ouvriers ; la différence est admissible

la loi du 30 mars 1900 sur la durée du travail des adultes, elles

a priori (").

paraissent aujourd'hui avoir disparu, et une partie assez notable

topique :

M.

l'ingénieur en chef d'Arras a fait un relevé plus

les compagnies minières de son service ont

aux maires 7.512

accidents,

déclaré

dont 85 mortels ; 6.871 seulement

de ces accidents, dont 74 mortels, ont été transmis au service des mines.

En partant

des

chiffres réels,

ce

chef de ser>

des mineurs a vu réduire la durée du travail qu'il effectuait par « longues coupes » et redoublages. Malheureusement, dans de très nombreux cas, pour conserver une durée de travail effectif de plus de dix- heures jugée néces-

vice a relevé par rapport à l'effectif les proportions suivantes:

saire, normalement dans

ouvriers blessés, fond et-jour, 10,74 p. 100 (fond, 11,91 p. 100;

dans certaines circonstances, pour avoir toute la souplesse jugée

jour, 6,97 p. 100); ouvriers tués, 0,127 p. 100. Dans la Loire, le

utile dans une industrie qui présente, pour de multiples motifs,

nombre des déclarations se serait élevé à 20 p. 100 de l'effectif.

de tels à-coups que l'industrie extractive, les exploitants ont cru

Pénalités. — Il a été dressé huit procès-verbaux, suivis de condamnations, dont:

certains services, occasionnellement

devoir se passer du concours des

enfants, au détriment du

recrutement professionnel.

1 pour travail de nuit (1 enfant) ;

Le président,

2 pour absence de livrets (I enfant chaque fois); 1 pour graissage d'appareils en marche (1 enfant) ; 1 pour durée du travail de 63 enfants et femmes ; 1 pour durée du travail des adultes (4 ouvriers). Observations diverses. demandé s'il

— M.

l'ingénieur en chef de Douai s'est

n'y aurait pas intérêt de

reviser le décret du

3 mai 1893 qui règle encore les conditions d'emploi des enfants dans les travaux souterrains. Ce chef de service voudrait stipuler une durée maximum de présence au fond et, d'autre part, supprimer de ce décret, comme on l'a fait dans la loi, les différences entre la durée du travail des enfants suivant qu'ils ont moins ou plus de seize ans, et il voudrait uniformiser le travail sur la durée actuelle des enfants de seize à dix-huit ans. On ne saurait accepter une aggravation

des conditions du travail des plus

jeunes enfants. La distinction entre ceux de moins ou de plus de seize ans répond à des convenances très sérieuses. Comme le fait observer

M.

l'ingénieur

en chef de

Chalon, on pourrait

n'admettre au fond que des enfants de plus de seize ans; cela pourrait suffire, suivant lui, pour assurer le recrutement professionnel convenable. Résumé. — Depuis sa promulgation, la loi sur le travail des enfants et des femmes avait toujours été convenablement appliquée pour son ensemble dans l'industrie extractive. L'interprétation plus rigoureuse donnée en 1903 aux repos que doit avoir (*) L'effectif du personnel ici et là n'est, il est vrai, rien moins que certain.

Richard Vinspecteur général des mines, rapporteur, L.

AGUILLON.

WADDINGTON.