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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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PERSONNEL DES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS GRADES ET

CLASSES

CONCERNANT

Wickersheimer (0 Worms de (0 *)

ing. en ch. i" 1899 Paris ,

Romilly insp. gén.

1"-1902

Arr1 min. de Paris. — Carrières d de la Seine. — Conseil du réseau ch. de fer de l'État. Comité de l'expl. tech. des ch. de fer Président de la Commission cen' des machines à vapeur. — CommÈ de vérification des comptes di ch. de fer.

Yvart >fc.

contr

4e-1900 Tunis.

Ministère des Affaires étrangères ( nisie).

Zeiller (0 *) (?J l) .

insp. gén..

2'-1903 Paris

Secrétariat du Cons. gén. des mm Secrétariat de la Comm. des .Indes Mines. — Comm. de slatisL l'indust. min. et des appar. à irr — Comm. de la carie ^réolog. i France. — Leçons et collections d* léontologie végétale à l'École n1' des mines. — Études topogr, sou

LES

MINES,

CARRIERES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D EAUX

EXPLOITATION,

MINERALES, ETC.

Arrêté, du l01' septembre 1904, rendu en exécution de l'article G du décret du 11 novembre 1903. Le ministre des travaux publics, Vu l'article 80 de la loi de finances du 30 mars 1902; Vu le décret du H novembre 1903, rendu en exécution de cette loi, et spécialement les articles 3 et 6, ainsi conçus : « Art. 3. — Le temps supplémentaire à compter en vertu du « présent décret, pour la détermination du rang d'ancienneté en « vue des diverses promotions, est réparti entre ces promotions « suivant les règles déterminées par arrêté ministériel,à raison « de six mois au maximum par promotion. « Le temps de service effectif nécessaire pour chaque promo« tion ne peut, en aucun cas, être réduit de plus d'un tiers. » « Art. 6. — Des arrêtés ministériels régleront les détails d'ap« plication de toutes les mesures nécessaires à l'exécution des « dispositions qui précèdent, et spécialement les conditions et li« mites dans lesquelles seront comptés les services militaires « antérieurs à la promulgation du présent décret» ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 1er du décret «usvisé que le temps passé sous les drapeaux ne doit être compté pour l'avancement que lorsqu'il est fait état de l'ancienneté des services; que, par suite, les dispositions du dit décret ne sont applicables que dans les catégories de fonctionnaires et agents où l'avancement a lieu, pour la totalité ou en partie, à l'ancienneté, et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les catégories de fonctionnaires et agents où l'avancement est accordé exclusivement au choix; Considérant que, d'après l'article 6 dudit décret, il appartient au ministre de fixer les limites dans lesquelles seront comptés les services militaires antérieurs à la promulgation de ce décret; , 10° livraison, 1904.

DÉCRETS

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