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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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.LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Exécution des travaux.

Bornage.

Art. i. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés parle préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 18S0, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra fournir des justilications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguè's à des chemins publics; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris et maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

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Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Gardiens. Art. M. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suflisant pour assurer le passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveaii des routes ou des chemins publics. ■Art. 12. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.