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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Le décret du 28 août 1833, instituant la concession des Clvuzins; Le décret du Peychagnard; Le décret du Béthoux ; Ledécretdu4 Uraye ; Le décret du Chàtelard; Le décret du Leycon ;

10 brumaire an XIV, instituant la concession du 18 septembre 1806, instituant la concession des juillet 180(1, instituant la concession de laGrande16 novembre 1834, instituant la concession du 9 août 1834, instituant la concession de Serre-

Le décret de réunion susvisé du il mars 1898; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la Compagnie des mines d'anthracite de la Mure des mines d'anthracite comprises dans les limites ci-après définies, communes de la Motte-Saint-Mai (in et de Monteynard, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Mollard-de-Vaulx, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud, par la ligne droite EB faisant partie de la ligne droite AEB, limite nord de la concessiondes Béthoux, allant du hameau des Butharias, A, à l'ancien clocher de Monteynard, B, le point E étant défini ci-dessous; A l'est, par l'axe du ruisseau de Vaulx, qui sert de limite à la concession du Chàtelard, depuis le point E, où il coupe la droite AB ci-dessus définie, jusqu'au point G, centre du pont, sur le ruisseau de Vaulx, de la route départementale n° 3 du pont de Champ à la Mure ; Au nord, par une ligne droite GFH, joignant ledit point G au point F, situé à 2.000 mètres au nord-est de l'ancien clocher de Monteynard, B, sur la droite qui le joint à la fontaine de Las, la droite GF étant prolongée jusqu'en H de façon à avoir une longueur totale de2.300 mètres; A l'ouest, par une ligne droite joignant ledit point H au point B de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 18 hectares (318ha). Art. 3. — La Compagnie des mines de la Mure est autorisée à

SUR LES MINES, ETC.

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réunir lu présente concession aux concessions de même nature des Chuzins, du Peychagnard, des Béthoux, de la Grande-Draye, du Chàtelard et de Serre-Leycon. £rt_ 4, — H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Mollard-de-Vaulx. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines du Mollard-de-Vaulx, soit à une autre personne. Art. 5- — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). jirt. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extraits, au Bulletin des lois. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 16 septembre 1904. ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU MOLLARD-DE-VAULX,

Conforme au cahier des charges de la concession de

suprà, p. 9).

,

Vinas (Voir

~

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 25 janvier 1904, instituant la concession de Vinas (Voir suprà, p. 8).