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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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290 LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

.Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. . Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.

CIRCULAIRES

ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGENIEURS

DES

MINES,

ETC.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 23 septembre 1901. É.MILE

LOURET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE PONTET-LA-GARDETTE,

APPAREILS A VAPEUR.

SURVEILLANCE DES L0C0M0BILE3.

Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d

Conforme au cahier des charges de la concession de Vinas (Voir

Paris, le 12 septembre 1904.

suprà, p. 9), sauf la modification ci-après : Art. I". — Délai d'abornemenl : Six mois.

La campagne de battage des grains n'est commencée que depuis peu et déjà de graves explosions delocomobiles agricoles se sont

produites à la Romagne (Maine-et-Loire) et àPersac (Vienne). Une circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 10 avril 1896 (*), vous signalait les difficultés que rencontre le service des mines dans la surveillance qu'il est chargé d'exercer sur les appareils à vapeur de cette classe. En vue de faciliter cette surveillance, il vous était recommandé de donner aux maires de votre département des instructions leur prescrivant d'aviser immédiatement l'ingénieur des mines de l'arrivée des locomobiles qui viennent fonctionner sur le territoire de leur commune. Pour que ces avis aient toute l'efficacité dont ils sont susceptibles, le maire ne doit pas se borner à dirè qu'une ou plusieurs locomobiles sont arrivées, mais il doit encore préciser le nom et l'adresse du propriétaire de chacune d'elles, ainsi que le numéro d'ordre de l'appareil dans la série des locomobiles appartenant au même propriétaire. Ces indications doivent, aux termes du règlement, être inscrites sur la locomobile et figurer sur le récépissé de déclaration dont le conducteur de l'appareil doit {*) Volume de 1896, p. 324.