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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES. LA

LOI

— INTERPRÉTATION DE 1810. — (Affaire SOCIÉTÉ DES contre CIE DES MINES DU GROS.)

INDEMNITÉ DU

21

D'EXIIAURE.

AVRIL

SAINT-ETIENNE

L'ARTICLE

41}

HOUILLÈRES

DE DE

I. —Jugement rendu, le 20 mai 1902, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que la solution du litige qui existe entre elles dépend de l'interprétation qui sera donnée par le tribunal aux dispositions de l'art. 45 de la loi du 21 avril 1810; Qu'il convient donc, avant d'examiner les faits de la cause, de rechercher quels sont les principes qui ont été consacrés par ledit article ; Que cette recherche est d'autant plus délicate que ni la doctrine ni la jurisprudence ne permettent d'émettre un avis délinitif sur l'interprétation qui doit être acceptée; Que le juge ne peut que constater leurs nombreuses variations et que la seule considération qui permette de les concilier dans une certaine mesure consiste à admettre que, dans les diverses hypothèses qui ont été envisagées, le fait a dominé le droit, et les solutions intervenues, particulièrement en jurisprudence, ont été des solutions d'espèces particulières ; Attendu, en droit, que, du premier examende l'art. 4:5 de la loi du 21 avril 1810, il résulte avec évidence que ledit article a dérogé et a entendu déroger aux dispositions et aux principes de la loi commune à un double point de vue ; Qu'en effet, en premier lieu, les dispositions de cet article sont applicables, en dehors de toute idée de faute commise et sous la seule condition que l'envahissement d'une mine par les eaux d'une autre mine soit le résultat des travaux entrepris pour l'exploitation, que la cause directe d'envahissement soit le voisinage des deux mines ou toute autre cause ;

307

Qu'il y a là une dérogation formelle et manifeste au principe posé par l'art. 1382 du Code civil; Attendu, en second lieu, que le même art. 45 contient une dérogation expresse aux dispositions du § 3 de l'art. 640 du Code civil, lequel paragraphe dispose que « le propriétaire supérieur ne « peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur »; Que, contrairement à cette disposition de la loi, et sans s'arrêter à la distinction des fonds supérieurs et des fonds inférieurs qui n'a pas de valeur en matière de mines, il est certain que chaque concessionnaire est astreint, le cas échéant, à recevoir, sauf indemnité à régler, les eaux de la mine voisine ; Atlendu, ces principes étant admis, qu'on s'est demandé si l'art, 45 de la loi du 21 avril 1810 prévoit une ou plusieurs hypothèses, si notamment il distingue entre le cas où les eaux ont été jetées dans la mine inondée par la mine inondante, celui où les travaux de la première ont attiré les eaux de la seconde, ou encore, suivant une lecture ingénieuse du texte produite pour la première fois au tribunal, le cas où les eaux qui devaient parvenir à la mine exhaurée ont été en cours de route captées et retenues par la mine exhaurante ; Qu'il faut remarquer, à cet égard, que l'art. 45 est le seul texte relatif aux dommages causés à une mine par les eaux d'une autre mine, d'où il suit que l'intention du législateur a été et a dû être nécessairement de prévoir, en les embrassant sous la même rubrique, toutes les hypothèses infiniment variables que peut présenter la pratique en tenant compte des différences d'exploitation de chaque région minière ; Attendu au surplus qu'il paraît oiseux d'insister sur ce point, car, s'il peut être douteux que le texte ait compris telle ou telle hypothèse, il est certain qu'il a abouti, pour tous les cas qui peuventse présenter, à une solution identique, le règlement d'une indemnité à dire d'experts; Attendu toutefois qu'en employant cette formule générale le législateur n'a pas pu vouloir contraindre le juge à une solution -emblable dans les diverses espèces qui peuvent se présenter, qu'il a voulu, au contraire, lui laisser toute latitude de conformer sa décision à l'équité et que c'est précisément dans ce but qu'après avoir établi le principe commun du droit à l'indemnité, il s'en est référé au règlement par experts, c'est-à-dire à un règlement essentiellement variable suivant les causes et les effets qui seront reconnus par les hommes de l'art; Qu'une solution contraire qui confondrait toutes les causes de