Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Alleridu qu'il résulte du rapport des experts que les travaux des mines du Cros reçoivent des eaux qui proviennent des travaux abandonnés du puits des chaux appartenant à la Compagnie des houillères ; Que la cause de cette infiltration, attribuée uniquement par les experts au voisinage, n'a pas été autrement précisée ; Que la Compagnie des houillères n'élève à cet égard aucune contestation ; Qu'elle ne se prévaut pas davantage du fait que ces travaux du puits des chaux sont abandonnés; Qu'enfin elle ne discute pas davantage le chiffre des indemnités fixées par les experts et qui se rapportent uniquement à des frais d'exhaure, la mine du Cros n'ayant rien réclamé à l'occasion de deux coups d'eau qu'elle a subis; Qu'il convient, dans ces conditions, d'homologuer purement et simplement le rapport des experts en ce qui concerne la demande reconventionnelle ; Par ces motifs, le tribunal condamne la Compagnie des mines du Cros à payer à la Compagnie des houillères de Saint-Etienne, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé : Premièrement, la somme de 54.317 fr. 50 pour le préjudice afférent à l'année 1898; Deuxièmement, celle de 13.882 francs pour chacune des années 1899, 1900, 1901 ; Troisièmement, celle de 13.882 francs pour les dommages qui se sont produits ou se produiront au cours des années 1902 et 1903 ; Quatrièmement, celle de 10.000 francs pour chacune des années qui suivront jusqu'au jour de la clôture de l'exploitation, avec cette expresse réserve que les' condamnations pour l'avenir ne sont prononcées qu'à titre provisionnel et qu'elles seraient non avenues au cas où viendrait à cesser la cause du dommage ; Condamne la Compagnie du Cros aux intérêts de droit desdites sommes échues, pour l'année 1898 du jour de la demande, et pour les autres années à compter de l'échéance de chacune d'elles, le tout au besoin à titre de supplément de dommages; Condamne la Compagnie des houillères à payer à la Compagnie du Cros: Premièrement, la somme de 16.G98 francs pour dommages causés à la date du 31 décembre 1898; Deuxièmement, la somme annuelle de 4.950 francs à partir du 1er janvier 1899 jusqu'au jour de la clôture de l'exploitation;
JURISPRUDENCE.
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Avec de ces sommes les intérêts de droit dans les conditions cidessus spécifiées et sous les mêmes réserves expresses plus haut relatées; Rejette toutes autres causes des parties ; Fait masse des dépens, qui seront supportés, les 4/5° par la mine du Cros et 1/5° parles houillères de Saint-Élienne.
II. — Arrêt rendu, le 10 juillet 1903, par la cour d'appel de Lyon.. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il résulte du rapport des experts que les faits dont se plaint la Société des houillères de Saint-Étienne ne proviennent point d'une faute de la Compagnie des mines du Cros ; Attendu que l'abandon de certains de ses chantiers par la Compagnie des mines du Cros n'ayant été que la conséquence naturelle d'une méthode d'exploitation régulièrement appliquée, il n'y avait pas lieu pour elle à recourir à l'application des articles 8 et 9 du décret de 1813 ; Que c'est donc avec raison que, alors qu'il avait été constaté par les experts que tout avait été régulier dans l'exploitation de la mine du Cros, qui n'avait commis ni faute ni erreur, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ont été considérées par les premiers juges comme ne s'appliquant pas aux faits de la cause ; Attendu qu'il a été établi que le passage des eaux des houillères dans les travaux du Cros était une conséquence naturelle du voisinage des travaux et qu'il en était de même au puits Mars four le passage des eaux du Cros dans les travaux des houillères ; 'pi'il y avait donc lieu d'appliquer les seules dispositions de l'article 4b de la loi du 21 avril 1810 qui édicté que, lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre; Attendu qu'il est certain que, lorsque le droit à une indemnité est ainsi ouvert, la réparation doit comprendre le préjudice causé soit dans le passé, soit dans l'avenir, et que l'indemnité