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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

est due tant que dure la cause du dommage et que dure le dommage ; Que c'est ainsi que les experts et après eux les premiers juges ont justement apprécié le préjudice souffert par la Société des houillères et les réparations dues par la mine du Cros en raison des travaux d'exploitation de cette dernière, qui ont fait que, par l'effet du voisinage, les eaux ont pénétré en plus grande quantité dans l'exploitation du puits Mars appartenant à la Société des houillères, comme aussi le préjudice soulfert par les mines du Gros en raison des travaux de la Société des houillères dans la région des chaux ; Attendu cependant que le jugement déféré a refusé d'allouer l'indemnité de 48.430" francs admise par les experts, en raison du préjudice qui serait résulté pour la Société des houillères de l'interruption pendant trois mois de l'exploitation du puits Mars en 1898, interruption qui aurait privé ladite société de certains bénéfices ; Attendu que s'il faut reconnaître, avec les premiers juges, que, malgré la suspension des travaux du puits Mars pendant trois mois, il est certain que l'exploitation de la mine a été reportée, en grande partie du moins, sur d'autres points, et que ce qui n'a pu être exploité en ce moment le sera plus tard, il est incontestable aussi que la Société des houillères perdra tout au moins l'intérêt des bénéfices qu'elle aurait réalisés immédiatement en exploitant en 1898 jusqu'au jour où ce bénéfice sera réalisé par ses exploitations ultérieures; Qu'il est possible, avec les documents du procès, d'évaluer le dommage souffert par cette interruption de travail par la Société des houillères et qu'il convient de le fixer à 20.000 francs; Attendu qu'il a été tenu compte dans l'évaluation du préjudice de la quantité d'eau que la Société des houillères a reçue ou reçoit par suite des travaux de la mine du Cros et non des eaux qu'elle aurait reçues sans ces mêmes travaux; Qu'il est inutile, dès lors, d'ordonner l'expertise sùbsidiairement sollicitée par lamine du Cros sur ce point; Attendu qu'il est inutile également, en présence du rapport des experts, de recourir à une nouvelle expertise pour déterminer, dans ses limites et dans sa durée, le champ d'exploitation de la quinzième couche auquel s'applique l'obligation d'exhaurer; Que non seulement une semblable constatation n'est point actuellement possible, que, de plus, si la Société des houillères commettait des négligences ou des retards voulus et intempes-

tifs dans l'exploitation de cette couche, il serait toujours loisible à la Compagnie des mines du Gros de faire constater les abus et d'en tirer les conséquences de droit ; Adoptant, au surplus, les motifs non contraires des premiers juges ; Par ces motifs, Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, et sans s'arrêter à la demande d'expertise de la Compagnie des mines du Cros, laquelle est rejetée comme mal fondée ; Réformant le jugement rendu par le tribunal civil de SaintÉtienne le 26 mai 1902; condamne la Compagnie des mines du Cros à payer à la Société des houillères de Saint-Etienne, en sus des condamnations déjà prononcées, la somme de 20.000 francs avec intérêts du jour de la demande, en compensation des bénéfices dont elle a été privée par le fait de la Compagnie des mines du Cros, à raison de l'interruption de l'exploitation du puits Mars au cours de l'année 1898; Confirme pour le surplus ledit jugement; Condamne la Compagnie des mines du Cros à l'amende et aux dépens d'appel.

DÉCRETS,

1904.

'23