Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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accordée, en cas de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire, sous les justifications suivantes : 1° Que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques; 2° Qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières ; 3° Que les . autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes. Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurerlapropreté individuelle, vestiaires aveclavabos, ainsi que de l'eau de bonne qualité pour la boisson. Art. 9. — Pendant les interruptions de travail, l'air des locaux sera entièrement renouvelé. Art. 10. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres ; le sol des intervalles sera nivelé. Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou gardecorps. Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. Les ponts volants, passerelles pour le chargement et le déchargement des navires devront former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés. Art. 11. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du montecharge et des contrepoids soit fermée ; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries .s'effectue automatiquement ; que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 12. —■ Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenage, gardemains, grillages. Les machines-outils à instruments tranchants, tournanlàgrande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroies, porte-courroies, évitant l'emploi direct de la main. On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. Art. 13. —La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu. Art. 14. — L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines. Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur portée le moyen de. demander l'arrêt des moteurs. Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne. . Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pôur le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en marche. En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant ; il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques. Art. 16. — Les sorties sur les cours, vestibules, escaliers et autres dépendances antérieures de l'usine doivent être munies . T*
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