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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'établissement ; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques. Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. Dans les établissements occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision du ministre du commerce, après avis du comité des arts et manufactures. Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. Art. 17. — Les machines dynamos devront être isolées électriquement. Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou poussières inflammables se manient ou se produisent. Les conducteurs électriques acés en plein air pourront rester nus ; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; ils seront écartés des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de descente, etc. A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors la portée de la main, et convenablement isolés. Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes. Toutes précautions seront prises pour éviter réchauffement dos conducteurs à l'aide de coupe-circuit et autres dispositifs analogues. Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants. Art. 19. — Un arrêté ministériel déterminera pour chaque nature de locaux celles des prescriptions du présent décret qui doivent y être affichées. Art.20. — Le ministre du commerce et de l'industrie peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense permanente ou

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SUR LES MINES, ETC.

temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles 1er (alinéa 3), 5 (alinéas 2 et S), 9 et 10 (alinéa 6), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs ont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Art. 21. — Sous réserve du délai spécial fixé par l'article 5 et di s délais supplémentaires qui seraient accordés par le ministre en vertu de l'article 20, le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement est fixé à un an à dater de sa promulgation, pour les établissements non visés par la loi du 12 juin 1893. Art. 22. — Les décrets des 10 mars 1894, 14 juillet 1901 et 6 août 1902 (*) sont abrogés. Art. 23.—Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre 1904. EMILE

LOUISET.

Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges TUOUILLOT. (*) Volumes de 1894, p. 84 : de 1901, p. 196 : de 1902, p. 296.