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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES. 1

0

3A (1")

3

4

4, 5, 6, 7

I3(i k 140 144 à 152

6° Récipients du service de Vartillcrie contenant de Pair comprime à 400 kilogrammes. — La pression maxima des gaz comprimés non combustibles, admis au transport par chemin de fer, sera élevée de 200 à 400 kilogrammes, et les articles 28 et 29 seront mo-

posés et maintenus avec le plus grand soin, de façon à éviter ,( lout choc ou frottement, soit au moment du chargement, soit « en cours de route. » Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et Je rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exempfeÉnes du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, D. PÉROUSE.

difiés ainsi qu'il suit : e Art. 28, § 1 . — L'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage île houille et les autres gaz comprimés à une pression de plus de 15 kilogrammes par centimètre carré, ne peuvent être transportés à une pression supérieure à 200 kilogrammes pour les gaz combustibles, supérieure à 400 kilogrammes pour les gaz non combustibles. Art. 29, § 2. — Ces récipients seront soumis, au préalable, aux frais de l'expéditeur, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent sans fuite ni déformations permanentes une pression égale : À une fois et demie celle des gaz qu'ils renferment, si la pression est inférieure à 200 kilogrammes; A deux fois celle des gaz qu'ils renferment, si la pression est supérieure à 200 kilogrammes. § 10 (nouveau). — L'expéditeur des récipients chargés à plus de 200 kilogrammes sera tenu de remettre à la gare de départ, en double exemplaire, une déclaration écrite du fabricant, certifiant que les récipients présentés au transport sont établis Je manière que le métal n'y travaille pas à des tensions supérieures à 15 kilogrammes par millimètre carré sous la pression d'expédition. 7° Dynamite. — Le paragraphe 6 de l'article 16 sera modifié ainsi qu'il suit : « Les barils doivent être couchés dans les wagons et non pla« cés debout sur l'un des fonds. Les caisses doivent, de même, « être placées à plat avec le couvercle en dessus. Ces colis ne « doivent jamais être recouverts par des colis d'une autre nature. « Mais, si leur nombre ne permet pas de les placer sur un seul « rang, ils peuvent être disposés sur deux rangs superposés, sous « la réserve que le premier rang sera complet et séparé du second « par un prélart imperméable. Dans tous les cas, ils devront être

AUTOMOBILES. —

AUTORISATION

DE

FOURNIR

LES

NOMS

ET

ADRESSES

DES PROPRIÉTAIRES.

Le ministre des travaux publics à Monsieur

Ingénieur en chef des mines.

Paris, le 15 novembre 1904.

Plusieurs ingénieurs en chef des mines m'ont consulté sur la question de savoir si, lorsqu'ils sont saisis par un particulier d'une demande de renseignement concernant le nom et l'adresse du propriétaire d'un automobile inscrit sur le registre d'immatriculation de leur arrondissement, ils peuvent fournir cette indication. Le décret du 10 septembre 1001 (*) a prescrit que les automobiles susceptibles de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure porteront, tant à l'avant qu'à l'arrière, un numéro d'ordre placé en évidence. — On a voulu ainsi permettre l'identification de ces véhicules de manière à faciliter la répression desexcès de vitesse qui viendraient à être commis. Il me parait conforme à l'esprit de celte réglementation de

(*) Volume de 1901, p. 331.