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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 3m,80 au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Art_ 3. _ Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art 4. __ Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par les ingénieurs des mines qui s'assureront que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. o. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Xrt. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devronl être ouvertes qu'en dehors de la chambre de dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampe: électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent^spécialemer.: chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés pa r des communications électriques établies de telle façon que l'ouveiture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissemenl placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*).

Décret, du 5 décembre 1904, portant rejet de la demande de M. MARIA (Delphin-Benjamin-André) en concession de mines de pyrite de fer et autres métaux connexes, et de houille et autres combustibles connexes, dans la commune des MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE (Deux-Sèvres).

Décret, du 7 décembre 1904, modifiant les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du décret du 12 mars 1902 (*), relatif à l'organisation de l'école nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 12 mars 1902, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale supérieure des mines, et notamment les paragraphes 1 et 2 de l'article 22, ainsi conçus : « Art. 22, § 1". — Sont attachés à l'école : « § 2. — Un secrétaire comptable, un bibliothécaire, un officier surveillant, un commis de direction, un médecin et, d'une manière générale, dans la limite des cadres arrêtés par le ministre, après avis du conseil de l'école, tous les employés nécessaires à la marche du service » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du décret usvisé du 12 mars 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit, savoir : Art. 22, § 1". — Sont attachés à l'école : § à- — Un secrétaire, un comptable, un bibliothécaire, un officier surveillant, un médecin et, d'une manière générale, tous les employés nécessaires à la marche du service, dans la limite des cadres arrêtés par le ministre, après avis du conseil de l'école ; le cas échéant, le secrétaire et le comptable se suppléeront réciproquement. Art. 2. -- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exéution du présent décret. Fait à Paris, le 7 décembre 1904. ÉSIILE

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.

(*) Voir suprà, p. 45 (Dépôt de dynamite à Héniû-Liétard).

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SDR LES MINES, ETC.

(*) Volume de 1902, p. 110.

LOUBET.