Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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TUNISIE.
TUNISIE
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CONVENTION DE CONCESSION
DES MINES DU
DJEBEL-TOUILA.
Entre : M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893 (23 chaoual 1310), et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, d'une part; Et M. Auzépy, administrateur-directeur de la société anonyme des mines de Touireuf, agissant au nom de ladite société, d'autre part ; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Auzépy, ès qualités, qui accepte, des gisements de zinc, plomb et métaux connexes situés au lieu dit «Djebel-Touila» (caïdat et contrôle civil de Kairouan), dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel-Touila, est délimitée, conformément au plan annexr à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Quadrilatère ABCD dont les coordonnées des sommets sont les suivantes, prises par rapport à deux axes rectangulaires passanî par le signal géodésique du Djebel-Touila (cote 665 de la carte de Tunisie au 1/100000°, feuille de Sidi-Nasseur-Allah) et dirigés, l'axe des x est vrai et l'axe des y nord vrai. 2uOm x — — B : x — + 1 .100 1 ,650 C : x = D : x = — . 250
Sommet A : —
—
+
850' 850 900 y — — y — — 1.6b0
y = + y = +
Lesdites limites renfermant une superficie de 360 hectares 55 ares environ. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieun ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne.
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Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. —Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art.10. —Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. Art. 11.— Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou