Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable dus délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis parle concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative.
Avons pris le décret suivant : Article unique. — Est approuvée la convention, en date du 27 août 1904, portant concession à M. Charles
Laperrousaz,
agissant au nom de l'association Laperrousaz, Moïse Sebag et Joseph Bismuth, des gisements de plomb, zinc et métaux connexes situés au lieu dit « Aïn-Alléga » (caïdat d'Aïn-Draham, contrôle civil de Souk-el-Arba, annexe de Tabarka). Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 3 septembre 1904. Le délégué à la résidence générale de la République française, A. D'ANTHOUARD.
Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégante.
CONVENTION DE CONCESSION
Approuvé l'écriture ci-dessus : AUZÉPY.
DES
MINES
D'AÏN-ALLÉGA.
Le directeur général des travaux publics, Entre :
DE FAGES.
M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893 (23 chaoual 1310), et II.
—
CONCESSION
D'AÏN-ALLÉGA.
sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, d'une part;
Décret beylical, du 3 septembre 1904 (22 djoumadi-ettani
1322;,
approuvant la convention de concession de mines de plomb, zinc et métaux connexes d'AÏN-ALLÉGA.
Et M. Charles Laperrousaz, agissant au nom de l'association Laperrousaz, Moïse Sebag et Joseph Bismuth, d'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Charles
Louanges à Dieu ! Nous, Tunis,
Laperrousaz, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb,
MOHAMED EL HADI PACHA BEY,
possesseur du royaume de
zinc et métaux connexes situés au lieu dit « Aïn-Alléga » (caïdat d'Aïn-Draham, contrôle civil de Souk-el-Arba, annexe de Tabarka),
Vu la convention, en date du 27 août 1904, passée entre notre
dans les limites définies par l'article ci-après.
directeur général des travaux publics, agissant au nom du gou-
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession
vernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le
iF Aïn-Alléga, est délimitée, conformément, au plan annexé à la
décret du 3 septembre 1882 (19 chaoual 1299), et M. Charles Laper-
présente convention de concession, ainsi qu'il suit :
rousaz, agissant au nom de l'association Laperrousaz, Moïse Sebag
Au nord : l'accotement sud de la route de Béja à Tabarka,
et Joseph Bismuth, et portant concession des gisements de plomb,
entre le point A, situé à l'extrémité ouest de la tête sud du ponceau
zinc et métaux connexes situés au lieu dit « Aïn-Alléga » (caïdat
établi sur l'oued Aïn-Rihan, et le point B, situé à l'extrémité est
d'Aïn-Draham, contrôle civil de Souk-el-Arba,annexe de Tabarka! ;
de la tête sud du ponceau établi sur l'oued EI-Glous ;
Ensemble le annexés,
au sud de la source dite « Aïn-Alléga », dont la position est
cahier des
charges et le plan périmé trique y
Ausud:xme droite DC de direction est-ouest passant à 700 mètres