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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. ART. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers aux minerais de cuivre et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession des Achaiches sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines des Achaiches sera tenu de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le ministre des travaux publics,

E.

MARUIUOULS.

SUR

LES

MINES,

ETC.

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du journal « La Gazette des mines de Constantine» des 15 mai et 15 juin 1903, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition et demande en concurrence présentée par M. Guillier, le 6 juillet 1903, et la réponse du demandeur, du 28 août suivant ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 22 septembre-3 novembre 1903 et 16 mai 1904; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés; L'avis du préfet de Constantine, en date du 19 novembre 1903; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 8 janvier 1903; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 13 février 1904 ; L'avis du conseil général des mines, en date du 3 juin 1904; Vu l'engagement souscrit au nom de la compagnie pétitionnaire, le 1er décembre 1904; Vu les décrets, en date des 18 avril 1879 et 18 septembre 1902, instituant la concession des mines de fer, zinc et autres métaux connexes du Djebel-Anini ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880;

Décret, du 20 janvier 1905, instituant la concession de mines de zinc et autres métaux connexes rfAï.x-RouA (Algérie, département de Constantine). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le G mars 1903, par M. Pierre-Adrien Girerd, président du conseil d'administration de la compagnie des minerais de fer hématite du Djebel-Anini, agissant au nom et pour le compte de ladite compagnie, à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc, plomb et autres métaux connexes sur le territoire de la commune d'Aïn-Roua, arrondissement de Sétif, département de Constantine, et l'autorisation de réunir cotte concession à la concession de mines de fer, zinc et autres métaux connexes dite du « Djebel-Anini » (même département), instituée par décrets des 18 avril 1879 et 18 septembre 1902 ; Les plans, en triple expédition, acte de société, pouvoirs et autres pièces, fournis à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 2 avril 1903; Les numéros du Journal officiel des 19 mai et 19 juin 1903 et

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. I01'. — Il est fait concession à la compagnie des minerais de fer hématite du Djebel-Anini des mines de zinc et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune d'Aïn-Roua, arrondissement de Sétif, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'A'in-I\oua, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne brisée EAB formée : 1° par la ligne droite AE, menée du point A, angle sud-ouest du caravansérail d'Aïn-Roua, vers le point F, sommet du mamelon d'Aïn-Daoud, mais arrêtée en E à sa rencontre avec la ligne DEG, ci-après définie; 2° par la ligne droite AB, joignant le point A, ci-dessus défini, au point B, point trigonométrique n° 9 du service topographique (Ras-Gouliat) ; A l'est, par la ligne droite BC, joignant le point B, ci-dessus défini, au point C, point trigonométrique n° 3 du service topographique (Ras-Kemine) ;