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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

i" catégorie surle territoire de la commune de Viviers (Ardèche) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de rArdèche; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. i". — La société J. et A. Pavin de Lararge est autorisée à élablirun dépôt de dynamite de lie catégorie sur le territoire de la commune de Viviers (Ardèche), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la société pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. Il sera du type superficiel enterré et placé dans une galerie souterraine creusée en forme de T, disposée de telle sorte que la ligne de moindre résistance du terrain, à partir de la chambre de dépôt, ait au moins 8 mètres. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des grilles en fer munies de serrures de sûreté. La cheminée de ventilation devra s'élever à 10m,50 au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Le merlon placé à l'entrée de la galerie d'accès présentera une chambre de réception dépassant de 50 centimètres en hauteur et sur les côtés les dimensions de la galerie d'accès. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix.

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SUR LES MINES, ETC.

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront ptre ouvertes qu'en dehors de la ahambre du dépôt.

Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement

fexclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du 'dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés Lar des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'averftissement placée à l'intérieur du logement. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes Klectriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialeJ|nent chargé de la garde. I La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été livrées; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite. Art. 8. — La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans le DÉCRETS,

1905.

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