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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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.JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

la requête par les motifs que, mise en demeure d'exploiter, la société n'a point engagé de travaux ; qu'il-n'y a point de lien entre cette exploitation et celle de la concession d'Allenc, où il n'existe pas d'usine de traitement suffisante pour les produits des deux concessions ; qu'ainsi la déchéance de la société est justifiée par

CONSEIL D'ÉTAT.

les besoins de la consommation publique ; Vu le mémoire en réplique, présenté pour la société, enregistré, comme ci-dessus, le 9 décembre 1903, et tendant aux mêmes MINES. —

ANNULATION

D'UN ARRÊTÉ

DE

fins que la requête, par les mêmes moyens ;

DÉCHÉANCE.

Vu les pièces produites et jointes au dossier; Décision au contentieux, du 13 janvier 1903, annulant un arrêté ministériel du 31 mars 1902 (Affaire SOCIÉTÉ MINIÈRE DES CÉV'ENNES, COHCeSSioil d'ISPAGNAC).

MÉTALLURGIQUE ET

Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838; Ouï M. Eymond, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Mc Boivin-Champeaux, avocat de la société métallurgique et minière des Cévennes, en ses observations ; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

(EXTRAIT.)

Vu la requête et le mémoire ampliatif

présentés

pour lu

société métallurgique et minière des Cévennes, représentée par le président de son conseil d'administration et son administrateur délégués, domiciliés au siège social, rue de Londres, 56, à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétai ia du contentieux du conseil d'État, les 14 juin et 18 juillet 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un arrêté, en date du 31 mars 1902, par lequel le ministre des travaux publics a déclaré les propriétaires actuels des mines de plomb déchus de cette concession;

argentifère

d'Ispagnac

(Lozère)

concession

que

de

l'article

49

de

la

loi

du

des concessions de mines peut être prononcé « si l'exploitation « est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté « publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que l'abandon prolongé de la mine d'Ispagnac serait de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois cidessus visées ont entendu sauvegarder; mais qu'il résulte de l'instruction que ce gisement n'était pas susceptible de donner lieu à une exploitation utile avant la mise en service des lignes de Mende à La Bastide et de Marvéjols à Mende, encore inachevées

Ce faire, attendu que l'exploitation de cette concession est liée à celle de la

Considérant qu'aux termes

21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, le retrait

possède

la

société

des

mines

d'Allenc, où doivent être traités les produits de l'une et l'autre concession ; que, si l'exploitation de celle d'Allenc est subordonnée à l'ouverture prochaine d'un chemin de fer de Mende à Marvéjols, l'exploitation de la concession d'Ispagnac est subordonnée à l'ouverture d'une ligne projetée de Mende à La Bastide, qui reliera Ispagnac à Aliène ; qu'étant donnés les travaux antérieurement exécutés à Ispagnac, l'exploitation sera très facilement reprise ; qu'il n'y a donc pas lieu à l'application de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics, enregistrées, comme ci-dessus, le 11 avril 1903, et tendant au rejet de

quand le retrait de la concession a été prononcé; Considérant que, dans ces circonstances, la société minière des Cévennes justifie d'empêchements qui doivent être admis comme constituant pour elle une excuse légitime ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué ; Décide : Art. 1er. — L'arrêté attaqué est annulé. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.