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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Décide : Art. I01'. — L'arrêté attaqué est annulé. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

MINES. — ANNULATION D'UN ARBÈTÉ DR DÉCHÉANCE.

Décision au contentieux, du 13 janvier 1905, annulant un arrêté ministériel du 12 mai 1902 (Affaire COMPAGNIE HOUILLÈRE DE SAINT-GERMAIN-ALAIS, concession de SAINT-GERMAIN-ALAIS). (EXTRAIT.)

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie houillère de Saint-Germain-Alais, dont le siège social est à Mimes, représentée par les membres de son conseil d'administration, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 12 juin et 10 décembre 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, avec toutes conséquences de droit, un arrêté, en date du 12 mai 1902, par lequel le ministre des travaux publics l'a déclarée déchue de la concession de la mine de bouille de Saint-Germain-Alais ; Ce faisant, attendu que l'inexploitation de la mine ne compromet pas la sûreté publique; que, d'autre part, elle n'atteint pas les besoins des consommateurs déterminés, que vise la loi de 1810, le bassin du Gard ayant une surproduction de charbon; qu'enfin le chômage de la concession aune cause légitime, puisqu'il résulte uniquement des difficultés financières qu'elle rencontre, après y avoir dépensé 700.000 francs pour épuiser les eaux qui ont, en 1873, rendu impossible la continuation des Uravaux ; Condamner l'Etat aux dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics, enregistrées, comme ci-dessus, le 12 mai 1903, et tendant au rejet de lu requête par les motifs que le législateur, en sanctionnant par le retrait de la concession les exigences de la consommation publique, n'a pas eu en vue les besoins de consommateurs déterminés, mais ceux de la société entière ; que la propriété des

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|iines résulte d'un contrat, par lequel le concessionnaire est tenu 'exploiter, et qui est révocable, s'il n'est pas exécuté; que, epuis 1873, les circonstances ont été plusieurs fois favorables à 'ouverture de l'exploitation, le prix des charbons s'étant élevé et moyens d'épuiser les eaux des mines s'étant considérablement [•feclionnés ; que la société ne peut invoquer aucune cause égitimede chômage, et qu'elle n'est pas fondée à contester l'arrêté e déchéance rendu à son égard ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la société susvisée, edit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 20 avril 1904, et endant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, t, on outre, par les motifs qu'ainsi que l'ont reconnu, en 1891 et 898, l'ingénieur du service local et le conseil général des mines, 1 lui était matériellement impossible de mettre la mine en état l'exploitation ; qu'en 1900 seulement, des procédés assez économiques et efficaces ont été découverts pour épuiser les gisements quifères ; que, dè» celte époque, elle s'est efforcée de réunir les 'essources financières nécessaires pour entreprendre l'exploiation, et que, si les négociations entamées pour l'assurer, en ertu des décisions de l'assemblée générale des actionnaires du 2 juillet 1901, n'ont pas abouti, c'est qu'elles ontété interrompues par l'arrêté de déchéance ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838 ; Ouï M. Eymond, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M° Aiguillon, avocat de la compagnie des houillères de Sainl-Gerinain-Alais, en ses observations ; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'aux ternies de l'article 49 de la loi du 1 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, le retrait îles concessions de mines peut être prononcé « si l'exploitation « est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté " publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que l'abandon prolongé de la mine de Saint-Germain-Alais serait de nature à porter atteinte aux intérêts que ces ois ont entendu sauvegarder; mais qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de cette concession n'ont été interrompus, en 1873, qu'à la suite de l'envahissement du puits de forage par les eaux venues en telle abondance des couches supérieures que l'épuisement a été reconnu pratiquement impossible à l'aide des moyens dont on disposait à celte époque ;