Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE
Qu'à la vérité, il existe actuellement des procédés permettant de remettre en état d'exploitation les mines envahies par les eaux ; mais qu'ils étaient d'invention trop récente pour que la compagnie ait été en faute de ne pas en avoir encore fait application lorsque la concession lui a été retirée; Considérant que, dans ces circonstances, la compagnie justiii. d'empêchements qui doivent être admis comme constituant po u elle une excuse légitime; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fins de dépens : Considérant que la contestation dont il s'agit n'est pas de celles où les dépens, aux termes du décret du 2 novembre 180 i, puissent être mis à la charge de l'Etat; Décide : Art. 1er. — L'arrêté ci-dessus visé est annulé. Art. 2. —: Les conclusions à fins de dépens sont rejetées. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise ou ministre des travaux publics.
MINES
INEXPLOITÉES.
DÉCHÉANCE
DES
CONCUSSIONNAIRES.
Décision au contentieux, du 13 janvier 190o, rejetant une requête « fin d'annulation d'un arrêté ministériel, du 8 novembre 1901, qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de houille du PLESSIS (Manche). (EXTRAIT.)
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la dam*' d'Estourmel, autorisée par son mari le sieur d'Estourmel, domiciliés à Marseille, et pour le sieur Roubaud, banquier, égalemei ! domicilié à Marseille, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 24 janvier et 7 juillet 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuli i l'arrêté, en date du 8 novembre 1901, par lequel le ministre a prononcé la déchéance des propriétaires des mines de houilodu Plessis (Manche) ; Ce faisant, attendu que la décision attaquée n'est pas fondée en fait, la suspension de l'exploitation des mines du Plesso<
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étant pas de nature à inquiéter la sécurité publique ou les tesoins des consommateurs ; Condamner l'État aux dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics, enregisrées, comme ci-dessus, le 27 novembre 1902, et tendant au rejet lu pourvoi par le motif que, si l'existence de causes légitimes d'interruption d'une exploitation minière doit faire obstacle au droit de l'administration de prononcer la déchéance des propriétaires et permet au conseil d'État d'accueillir les pourvois portés par ceux-ci devant lui, les requérants, n'ayant pas déféré à des mises en demeure répétées, ne peuvent invoquer une excuse de cette nature ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la dame d'Estourmel et le sieur Roubaud, enregistré, comme ci-dessus, le 22 juin 1903, et tendant aux mômes fins que la requête, par les mêmes moyens, et, en outre, par les motifs que la dame d'Estourmel est fondée à invoquer deux causes d'excuses légitimes: 1° l'état d'indivision où est restée la mine jusqu'au décès de sa mère en 1887; 2° son contrat de mariage, stipulant le régime dotal et ne prévoyant aucun moyen d'exploiter la mine, situation qui vient de prendre tin par le décès de son mari, et qu'elle n'avait pu tenter de faire cesser qu'en consentant au sieur Roubaud une promesse de vente, dont la réalisation a été arrêtée par l'intervention de la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838 ; Ouï M. Eymond, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M° Sabatier, avocat de la dame d'Estourmel et du sieur Roubaud, en ses observations; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, le retrait des concessious de mines peut être prononcé « si l'exploitation « est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté « publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que les concessionnaires des mines de houille du Plessis ont cessé, depuis environ soixante ans, d'exploiter ce gisement et que les mises en demeure qui leur ont, à plusieurs reprises, été adressées par l'administration, depuis 185.5, sont restées sans effet ;