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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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PERSONNEL.

2° Pour le contrôle de l'exploitation technique : Aux 6° et 7e arrondissements d'ingénieur ordinaire, à Montpellier et à Marseille ;

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

CONCERNANT

3° Pour le contrôle de l'exploitation commerciale : A la 4° circonscription d'inspecteur particulier, à Avignon;

ES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINERALES, ETC.

4° Pour la surveillance administrative : Aux commissariats d'Avignon et de Remoulins, dont les circonscriptions seront modifiées et complétées ainsi qu'il suit: Commissariat d'Avignon (ressortissant au 7e arrondissement). — De La Palud (d. a. c. Montélimar) à Avignon (d. a. c. Barbentanc); d'Avignon au Thor (d. a. c. Avignon) ; de Sorgues h Carpëntras (d. a. c. Sorgues); d'Orange au d. a. c. Jonquières ; Traversée du Rhône à Avignon et son raccordement jusqu'au carré qui précède le raccordement de celte traversée avec la ligne de Lyon à Nîmes. Commissariat de Remoulins (ressortissant au 6° arrondissement). — Du Pont-Saint-Esprit (d. a. c. Remoulins) à Remoulins et à Saint-Julien-de-Cassagnas (d. a. c. d'Uzès) ; d'Uzès au d. a. Nozières ; du d. a. de la bifurcation de Saint-Montant (côté Lafoux) à Remoulins ; de la bifurcation de Lafoux au d. a. c. Nîmes ; de la bifurcation de la Traversée du Rhône à Avignon au carré, côté Avignon.

CHEMINS DE FER.

COMITÉ

CONSULTAITF.

Par décret eu date du 7 février 1905, rendu sur le rapport du ministre des travaux publics, MM. Combes, sénateur, et Maruéjouls, député, ont été nommés membres du comité consultatif des chemins de fer.

écret, du 1er mars 1905, relatif à l'application en Algérie des dispositions concernant Vhygiènè et la sécurité des travailleurs et des mesures de protection spéciales à l'égard des enfants et des femmes dans les établissements industriels. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, inistre de la justice, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes eldes télégraphes et du ministre des travaux publics, Vu le décret du 21 mars 1902 (*), relatif à l'application en Algérie des dispositions concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et des mesures de protection spéciales à l'égard des enfants, des filles mineures et des femmes ; Vu la loi du 11 juillet 1903 (**), portant modification des établissements assujettis aux prescriptions d'hygiène et de sécurité déterminées par la loi du 12 juin 1893 (***); Vu le décret, du 23 août 1898 (****) sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète : Art. I01'. — Sont soumis aux dispositions du présent décret les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque les établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Ces dispositions sont applicables en Algérie aux théâtres, (*) Volume de 1902, p. 132. (**) Volume de 1903, p. 241. (***) Volume de 1893, p. 365. (****) Volume de 1898, p. 430. , 4° livraison, 190.'i.

DÉCRETS

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