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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Un chef du mouvement et du trafic ; Un chef du matériel et de la traction; Un chef de la voie et des bâtiments. Le directeur des chemins de fer de l'État est représenté en Algérie par le chef du mouvement et du trafic. Art. 4. — Les opérations des chemins de fer de l'État relatives au réseau algérien sont absolument distinctes de celles du réseau métropolitain. Art. S. — Le budget annuel d'exploitation des chemins de fer algériens de l'État est établi par le directeur des chemins de fer de l'État et arrêté par le gouverneur général de l'Algérie. Art. 6. — Un agent ayant le titre de caissier des chemins de fer algériens de l'État est chargé d'opérer lui-même les receltes dont le recouvrement lui est confié, d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse et décentraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares et stations. 11 est nommé par arrêté du gouverneur général de l'Algérie, sur la proposition du directeur des chemins de fer de l'État. Il a les mêmes attributions que le caissier général des chemins de fer de l'État, et il est soumis aux mêmes obligations et aux mêmes contrôles. Art- 7. — La durée de la période pendant laquelle doivent être consommés les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice pour le budget spécial des chemins de fer algériens de l'État se prolonge : 1° Jusqu'au 31 mars de la deuxième année d'exercice pour compléter les opérations relatives à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses; 2° Jusqu'au 30 avril de la même année pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses. Après le 30 avril de la deuxième année, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés, et les restes à recouvrer ou à payer sont reportés de droit et sous un titre spécial au budget du service des chemins de fer algériens de l'État pour l'exercice* courant. Art. 8, —Le compte d'administration, établi par ligne ou groupe de lignes dans les conditions fixées par un arrêté du gouverneur général, est présenté par le directeur des chemins de fer de l'État au gouverneur général dans le mois qui suit la clôture Je l'exercice. L'approbation donnée par le gouverneur général au compte d'administration n'est définitive qu'après rapprochement avec les

SUR LES MINES, ETC.

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arrêts rendus par la cour des comptes sur la gestion correspondante du caissier. Art. 0. — Les résultats généraux de l'exercice sont insérés sous forme d'annexés dans le compte publié chaque année parle ministre des travaux publics. Les comptes de gestion du caissier sont envoyés au gouverneur général par le directeur des chemins de fer del'État. Art. 10. -- Les sommes nécessaires au service des chemins de fer algériens de l'État, en cas d'insuffisance des produits, sont mises à la disposition du caissier, ou, pour son compte, à celle des agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit par le trésorier général de l'Algérie, soit par le payeur principal d'Oran, au moyen d'une demande de fonds visée par le directeur et appuyée par la quittance du caissier. Les sommes disponibles excédant les besoins du service sont versées par le caissier, soit à la caisse du trésorier général do l'Algérie, soit à celle du payeur principal d'Oran, et il en est délivré récépissé au nom du caissier. Art. H. — A cet effet, il est ouvert, dans les écritures du trésorier général de l'Algérie ou du payeur principal d'Oran, un compte courant qui est crédité des sommes versées et débité des sommes prélevées par le caissier des chemins de fer algériens de l'État, et qui retrace ainsi la situation par exercice. Ce compte est soldé, s'il y a insuffisance de produit, par l'imputation de l'excédent des dépenses sur le crédit ouvert pour cet objet au gouvernement général de l'Algérie, ou, dans le cas contraire, par application du bénéfice aux produits divers du budget spécial de l'Algérie. Art. 12. — Le fonds de roulement destiné à assurer le service des approvisionnements des chemins de fer algériens de l'Etat reste distinct du fonds de roulement du réseau métropolitain. .' - . Le service des magasins est assuré en Algérie par un gardemagasin comptable principal, justiciable delà cour des comptes. Art. 13. — Le réseau des chemins de fer algériens de l'État est soumis à une inspection identique à celle qu'exercent sur les autres réseaux algériens d'intérêt général les fonctionnaires et agents relevant du gouverneur général de l'Algérie. Art. 14. —Le personnel du résea-u des chemins de fer algériens de l'Etat est distinct decelui du réseau métropolitain. Si les nécessités du service l'exigent, le directeur des chemins de fer de l'État peut détacher temporairement au service du