Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 mars 1905. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.
Décret, du 27 mars 1905, portant rejet de la demande de M. SIMONIN (Camille) en concession de mines de manganèse et métaux connexes dans les communes de FAUCOG.NEY, ESMOULIÈRKS et AMON: (Haute-Saône).
Décret, du 27 mars 1905, portant rejet de la demande de la SOCIÉTI' CIVILE DES MINES DE ROUACHED en concession de mines de zinc, plomb et métaux connexes dans la commune mixte de FED.I-M' ZAL (Algérie, département de Conslantine).
Décision ministérielle, du 28 mûrs 1905, approuvant le procès-verbal de adjudication, après déchéance, de la concession des mines de plomb, cuivre, argent, zinc et autres métaux connexes des RUINK(Isère).
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Décision ministérielle, du 28 mars 1905, approuvant le procès-verba' de l'adjudication, après déchéance, de la concession des mines dr zinc, plomb et métaux connexes du SAPPEY (Isère).
Loi, du 31 MRS 1905, modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1898(*) sur les accidents du travail. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la tenein suit : (*) Volume de 1898, p. 316.
SUR LES MINES, ETC.
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jer, Les articles 3, 4, 10, 1b, 10, 19, 21, 27 et 30 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit : K Al,t 3. _ Dans les cas prévus à l'article t«, l'ouvrier ou
employé a droit : « Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ; « Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire; « Pour l'incapacité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés,éçale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable; dans ce dernier cas, l'in■ milité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours. « Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes : « a) Une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. « En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité totale. « b) Pour les enfants, légitimes ou, naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 0, 0 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 0/0 s'il yen a deux, de 35 0, 0 s'il y en a trois et de 40 0/0 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. « Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est -'idée pour chacun d'eux à 20 0/0 du salaire. « L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire, ni 60 0, 0 dans le second. « c) Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes-