Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dantes de sa volonté, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. « Art. 15. — Sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever et dans les quinze jours de la demande, les contestations relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires. « Les indemnités temporaires sont dues jusqu'au jour du décès ou jusqu'à la consolidation de la blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité permanente; elles continuent, dans ce dernier cas, à être servies jusqu'à la décision définitive prévue à l'article suivant, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa dudit article. « Si _ l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent, par une décision dont il transmet, dan> les trois jours, expédition au président du tribunal civil. Il fixeen même temps, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité journalière. « Le juge de paix connaît des demandes relatives au payemeii! des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 300 francs en dernier ressort et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dans la quinzaine de la décision. « Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exécutoires nonobstant opposition. Ces décisions sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. 1 « Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le jug' de paix compétent, dans les termes de l'article 12 et du présent article, est celui du canton où est situé rétablissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. « Lorsque l'accident s'est produit en territoire français hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge de paix de ce dernier cantoi; devient exceptionnellement compétent, à la requête de la victime ou de ses ayants droit adressée, sous forme delettrerecom mandée, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit avant qu'il n'ait été saisi dans les termes du présent article on bien qu'il n'ait clos l'enquête prévue à l'artice 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffe, qui avise en même temps que le chef d'entreprise, le juge de paix devenu compétent et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de
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l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties, conformément à l'article 13. « Si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal du lieu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture de l'enquête, user de la faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, se dessaisir du dossier et le transmettre au président du tribunal de l'arrondissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. « Art. 16. — En ce qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement, dans les cinq jours de la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l'enquête, ou, dans le cas contraire, dans les cinq jours de la production par la partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien de la réception de la décision du juge de paix visée au troisième alinéa de l'article précédent, ou enfin, s'il n'a été saisi d'aucune de ces pièces, dans les cinq jours précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 18, lorsque la date de celte expiration lui est connue, convoque la victime ou ses ayants droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter, et, s'il y a assurance, l'assureur. Il peut, du consentement des parties, commettre un expert dont le rapportdoit être déposé dans le délai de huitaine. « Eu cas d'accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la présente loi, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui en donne acte en indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. « En cas de désaccord, les parties sont renvoyéesàse pourvoir devant le tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et statue comme en matière sommaire, conformément au titreXXIV du livre II du code de procédure civile. Son jugement est exécutoire par provision. « En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, peut substituer à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi-salaire ou, dans la même limite, allouer une provision aux ayants droit. Ces provisions peuvent être allouées ou modifiées en cours d'instance par voie de référé sans appel. Elles sont incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.