Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
merce de Paris ou un membre délégué par lui; deux ouvriers membres du conseil supérieur du travail : un professeur de la faculté de droit de Paris; deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances contrôles accidents du travail ou syndicats de garantie; deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail ; quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre lesaccidents du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire. « Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements et fixés annuellement pour chaque compagnie ou association par arrêté du ministre du commerce. « Art. 30. — Toute convention contraire à la présente loi esi nulle de plein droit. Celte nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdils articles. « Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun. «< La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la révision.
SUR LES MINES, ETC.
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droit de la victime de choisir son médecin; 4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents. » Art. -2. — Le tarif visé à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, cidessus modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois après cette publication et jusque-là les tarifs d'assistance médicale gratuite resteront transitoirement applicables. Art. 3. — La présente loi sera applicable aux accidents visés parla loi du 30 juin 1899. Art. 4. — La présente loi — en ce qu'elle décide que l'indemnité journalière sera due à partir du premier jour après celui de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours, et en ce qui concerne le maximum des frais d'hospitalisation — n'entrera en vigueur que trente jours après sa promulgation. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le
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mars
1905.
EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, F. DUBIEF. Le garde des sceaux, ministre de la justice,
« Sonl nulles de plein droit et de nul effet les obligation contractées, pour rémunération de leurs services, envers les in termédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 10.
J. CHAUMIÉ.
« Est passible d'une amende de 16 à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 300 à 2.000 francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du code pénal : 1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2» tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi ; 3" toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au DÉCHETS, 1905.
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