Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
place les sommets par eux proposés et représentés sur les plans et qu'ils se sont en même temps assurés que le bornage du périmètre sera matériellement possible. Il demeure entendu que ces règles ne s'appliquent qu'aux sommets où arrivent ou d'où partent les lignes du périmètre et non aux sommets résultant du croisement de deux droites définies chacune par des Sommets déjà reconnus comme il vient d'être dit. ■Je vous serai obligé de. vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse un exemplaire aux ingénieurs des mines. ■'■' ■• ■ <• '•■ • ■■•> ■■ DR GAUTHIER.
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APPAREILS A VAPEUR. — APPLICATION DU DÉCRET DU
30
AVRIL
1880
AUX PETITS APPAREILS STÉRILISATEURS.
Le ministre des travaux publics, A Monsieur le Préfet du déparlement d
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• Paris, le 29 mars 1903. La circulaire du 21 juillet 1880 ('*), relative à l'application du règlement d'administration publique sur les appareils à vapeur, contient les instructions suivantes : « « « «
« Les chaudières autoclaves à feu nu, employées dans certaines industries, doivent être considérées comme de véritables char dières ou générateurs de vapeur. Suivant les espèces, ellepeuvent, par application de l'article 35, être dispensées d'une partie des appareils de sûreté. »
Cette assimilation de principe, nécessaire pour la sécurité pu blique lorsqu'il s'agit d'appareils industriels tels que certaine marmites à cuire les conserves alimentaires, présente, pour l'intérêt général, plus d'inconvénients que d'avantages dans le Cas des appareils à stériliser servant aux besoins de la chirurgie et de l'hygiène, lorsque leur capacité n'excède pas 25 litres et que toutes précautions sont prises pour que la pression effective n'y (*) Volume de 1880, p. 92. (**) Volume de 18S0, p. 236.
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dépasse jamais 2 kilogrammes par centimètre carré et puisse être réduite à zéro avant l'ouverture du couvercle. J'ai décidé, en conséquence, d'accord avec la commission centrale des machines à vapeur, que ces petits appareils seraient dorénavant exemptés de l'application du décret du 30 avril 1880, à condition qu'As soient munis : 1° D'une soupape de sûreté disposée et proportionnée de manière à rendre impossible, à l'intérieur de l'appareil, le dévelop: nient d'une pression effective de plus de 2 kilogrammes par centimètre carré; 2° D'un manomètre portant, sur sa graduation, l'indication ■l'une limite de pression correspondant à la charge maximum de i ; soupape; • ": ■'■<"> • - ■■ ■■■ 3° D'Un moyen d'établir l'égalité complète de pression entre i intérieur du vase et l'atmosphère avant l'ouverture du couvercle. Il est. à remarquer que les appareils ainsi exonérés de la surveillance administrative n'en doivent pas moins être construits selon utes les règles de l'art, entretenus en parfait état et employés • ec prudence. En particulier, pour ce qui louche la construction, les fonds doivent être suffisamment bombés et se raccorder avec les parties cylindriques suivant des profils adoucis; les attaches des couvercles doivent être fixées dans leurs logements ie manière à ne pouvoir, en aucun cas, échapper par voie de
- issement.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, nuit j'adresse amplialion aux ingénieurs des mines. Dr GAUTHIER.