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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Approbation des projets de détails.

SDR

LES

MINES,

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ETC.

rjritéviendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.

Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de la gare d'eau, de ses dépendance-; et des voies ferrées qui doivent la desservir, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet etl'et, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il ; a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives.de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. S. — La société n'emploiera dans l'exécution'des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

TITRE III. CLAUSES DIVERSES.

Art. ~l- — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient les travaux objet de la présente autorisation, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la gare d'eau, ni aucuns frais pour la compagnie. Arl. 8. — La compagnie ne sera pas tenue d'ouvrir la gare d'eau au service public. Art. 9. — Les frais de visite et de surveillance et de reconnaissance des travaux seront supportés par la compagnie. Art. 10. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société.

Accepté : Le directeur général,

Contrôle et surveillance des travaux. Art. 4. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle du minist: • des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liber!,' et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 5. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre aut"risera, s'il y a lieu, la mise en service de la gare d'eau. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

MERCIER.

Approuvé : Paris, le 11 avril 1905. Le ministre, des travaux publics, Dr GAUTHIER.

Décret, du 11 avril 1905, instituant la concession de mines de plomb, zinc et métaux connexes de MARIGNAC (Haute-Garonne). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 25 septembre 1901, et régularisée le 29 octobre 1901, par MM. Tuteur (Emile) et Talazac (Paul), à l'effet d'obtenir la concession de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, pyrite de fer et métaux connexes sur le territoire des communes d'Arlos, Saint-Béat, Marignac, Gaud, Rurgalays et Gouaux-de-Luchon, arrondissement de Saint-Gaudens, départe-

Art. 6. — La gare d'eau, toutes ses dépendances et les voies ferrées qui doivent la desservir, seront constamment entretenues en bon état. Le renouvellement de l'eau y sera assuré de manière à garantir la salubrité.

ment de la Haute-Garonne ; Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contributions directes et autres pièces, produits à l'appui de ladite péti-

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ainsi que le libre écoulement des eaux ou la salu-

tion ; L'avis au public, du 14 janvier 1902 ;

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