Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
« La demande doit être accompagnée d'un plan de surface à l'échelle de 1/10.000, sur lequel sont indiquées les limites dudit périmètre, celles de la propriété dans laquelle il se trouve coinpris, la direction du Nord vrai et la situation d'au moins deux points fixes déterminés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur les cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie,avec mention de la carte utilisée à cet effet. « 11 sera donné immédiatement récépissé de cette demande, qui sera enregistrée aux date et heure de son dépôt, sur un registre spécial tenu par l'administration des mines et dont le public pourra prendre connaissance. « Il sera statué par le gouverneur en conseil privé, après que le propriétaire du sol aura été entendu. « Le permis indiquera leslimites et la superficie du périmètre pour lequel il est valable. « Il n'aura d'effet que pour deux ans à partir de la décision du gouverneur, qui ne pourra le renouveler qu'une seule fois et pour une nouvelle période de deux années. " Le délivrance ou le renouvellement du permis sont subordonnés au payement d'une redevance annuelle fixée à 40 centimes par hectare pour les deux premières années et 30 centimes pour les deux années suivantes. Le montant devra, pour la première année, en être versé au chef-lieu de la colonie dans le délai de quinze jours à partir de la décision du gouverneur. Pour les années suivantes, le montant de la redevance devra être payé au chef-lieu de la colonie, dans le même délai à partir du retour de la même date. « En cas de non-payement dans le délai fixé, le permis sera annulé de plein droit; l'annulation en sera inscrite en marge du registre spécial susmentionné et insérée,au Journal officiel de h colonie. «Art. 12. —Les recherches peuvent avoir lieu librement sur les terres du domaine; mais des travaux ne pourront être entrepris ou poursuivis que sur une déclaration adressée au commissaire des mines, faisant connaître les nom, prénoms, qualité et domicile de l'explorateur, ainsi que la nature du gisement et l'indication des limites de la superficie du périmètre dans lequel il se propose d'effectuer ses travaux. « La déclaration n'a d'effet que pour deux ans. Elle doit être accompagnée d'un plan de surface à l'échelle de 1/10000, sur lequel sont indiquées les limites dudit périmètre,la direction du Nord vrai et la situation d'au moins deux points fixes, détermi-
SUR LES MINES, ETC.
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nés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur les cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie avec mention de la carte utilisée à cet effet. « Il sera immédiatement donné acte de cette déclaration, qui sera enregistrée, aux date et heure de son dépôt, sur. le registre spécial mentionné à l'article 11. « Toutefois la déclaration sera tenue pour nulle, en tout ou en partie, dans le cas où elle s'appliquera à des terrains compris dans un périmètre pour lequel une déclaration antérieure sera encore valable. Avis de la nullité sera donné à l'intéressé. « Le périmètre déclaré est soumis à une redevance annuelle de 40centimes par hectare, dont le montant, pour la première année, devra être versé au chef-lieu de la colonie, dans le délai de quinze jours à partir de la date de la déclaration; pour l'année suivante, le montant de la redevance devra être payé dans le même délai à partir du retour de la même date. En cas de non-payement dans les délais fixés, la déclaration sera annulée de plein droit. L'annulation en sera inscrite en marge du registre spécial susmentionné et insérée au Journal officiel de la colonie. « Les permis ne pourront être renouvelés qu'une seule fois et pour une période de même durée que le permis primitif. Dans le cas de renouvellement, la redevance annuelle sera de 50 centimes par hectare et le payement en sera effectué dansles mêmes conditions que celui de la taxe afférente à la période primitive. « Pour les périmètres de recherches déjà constitués, la durée de la période de validité de la déclaration ou du permis partira du premier jour du mois qui suivra la promulgation du présent décret dans la colonie. Les taxes fixées par les articles 10 et 11 ci-dessus et par le présentarticle, pour le cas de renouvellement, ne seront dues qu'à compter de l'expiration de la deuxième année, à dater du même jour. « Art. 16, § 3. — Tout explorateur pourra disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux de recherches après qu'il en aura fait au service des mines une déclaration, de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n'aura d'effet que pour un an et devra être renouvelée dans les mêmes formes etaux mêmesconditions. La permission pourra être retirée par décision du gouverneur, rendue sur l'avis du commissaire des mines. "Art. 28. —Il sera payé annuellement à la colonie, pour toute concession ou pour tout ensemble de concessions de même