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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

er

vrac du 1 octobre au 30 avril et ne peuvent l'être qu'en saci du 1er mai au 30 septembre. » Table des matières. — Après les mots « os frais » et sur h même ligne, inscrire les mots « os de cuisine ». Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Par autorisation :

Le conseiller d'État, directeur des chemins de fer, D. PÉHOUSE.

AMÉLIORATION

DES

APPLICATION DE L'ARTICLE

04

RETRAITES

DES

OUVRIERS

DE LA LOI DE FINANCES DU

MINEURS.

22 AVRIL IW. ('),

Le ministre des travaux publics à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 22 avril 19 . L'article 64 de la loi de finances du 22 avril 1905, portant règlement du budget pour l'année 1905, est ainsi conçu : Les dispositions de l'article 84 de la loi du 31 mars 1903 (**) sont applicables à ceux desmineurs qui, ayant droit à l'allocation en l'!03, n'ont été pensionnés que postérieurement à cette date. Pour la première année d'application, les intéressés sont autorisés à présenter leur déclaration jusqu'au 15 juin 1905. La loi du 31 mars 1903, dont les articles 84 à 98 sont relatifs à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs, avait régi la situation des allocataires par les dispositions des articles 8' et 86 ci-après : Art. 8*. — Une somme de un milllonde francs est affectée, chaque année, dans les conditions déterminées par la loi : 1° Pour un tiers 2° Pour les deux autres tiers, « à des allocations en faveur de tous

(*) Voir suprà, p. 99. (**) Volume de 1903, p. 63.

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« autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, « âgés de 55 ans au moins au 1er janvier 1903, et justifiant, à cette « date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises. » Art. 86. — L'allocation prévue par l'article 84, 2°, sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature, et indépendamment aussi, soit de la pension acquise exclusivement en vertu du titre II de la loi du 29 juin 1894, soit d'une pension de 50francs au plus liquidée au 1 "janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi. Hors ce dernier cas, l'allocation du présent article ne peut se cumuler auec une retraite acquise ou qui viendrait à être acquise en vertu de ce titre IV. Par application des dispositions prohibitives de cumul énoncées au paragraphe 2 de l'article86, les ouvriers travaillant encore et qui avaient été admis ou qui avaient droit au bénéfice de l'allocation parce qu'ils remplissaient, au 1er janvier 1903, les conditions de nationalité, d'âge, la durée de services, et d'absence d'an revenu égal à 240 francs, étaient ou devaient être définitivement rayés de la liste des bénéficiaires de la loi du 31 mars 1903 lorsque, quittant le service de la mine, ils obtenaient une pension du titre IV de la loi du 29 juin 1894, que cette pension fût inférieure ou non à 360 francs. Le Parlement a pensé qu'il était peu équitable de supprimer toute participation au bénéfice de la loi à cette catégorie d'intéressés lorsque la pension du titre IV par eux acquise, postérieurement au 1er janvier 1903, était inférieure au maximum de 330 francs fixé pour les majorations. 1! a, en conséquence, décidé que tout ouvrier, remplissant, au 1er janvier 1903, les conditions requises pour avoir droit à l'allocation, passerait, lorsqu'il viendrait à être retraité avec une pension du titre IV supérieure à 50 francs, mais inférieure à 360 francs, dans la catégorie des majorataires, et serait dès lors soumis aux conditions imposées par les articles 84, 1°, et 85 de la loi à cette catégorie de bénéficiaires. Le Parlementa décidé, en outre, que cette mesure bienveillante serait insérée dans la loi de finances de 1905, de manière à en faire bénéficier, s'il était possible, les intéressés dès cette année et dans les conditions spécifiées à l'article 96 de la loi du 31 mars 1903. Il a, à cet effet, autorisé la production des déclarations jusqu'au 15 juin 1905, de manière à permettre aux coin-