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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 9 mai 1905. >.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.

Décret, duJ9 mai -1905, portant modifications au décret du 28 août 1875 (*), relatif aux dépôts et débits de dynamiu .

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, lespostes et des télégraphes, des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre ; Vu la loi du 8 mars 1875, relative à la poudre-dynamite, et spécialement l'article 8; Vu le décret du 24 août 1875, portant règlement d'adminis!ration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875, et notamment l'article 16, modifié par décret du 20 avril 1904 (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. — L'article 10 du décret du 24 août 1875 est modifié comme suit : Les dépôts et débits de dynamite sont distingués en trois catégories, suivant la quantité qu'ils peuvent recevoir. La première catégorie comprend les dépôts et débits de plus de 30 kilogrammes; la seconde catégorie, ceux de 5 à 50 kilogrammes; la troisième catégorie, ceux de moins de 5 kilogrammes.

(*) Volume de 1875, p. 145. (**) Volume de 1904, p. 73.

SUR LES MINES, ETC.

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Est assimilée à un dépôt la conservation de toute quantité de dynamite. Les demandes en autorisation de dépôt ou de débit sont établies et présentées conformément aux articles 1 et 2 du présent décret; toutefois, dans le plan des lieux, le pétitionnaire peut limiter à 300 mètres s'il s'agit d'un dépôt ou d'un débit de la deuxième catégorie, et à 200 mètres s'il s'agit d'un dépôt ou d'un débit de la troisième catégorie, le rayon dans lequel est indiquée la position relative de l'emplacement du dépôt ou du débit et des habitations, routes ou chemins. Toute demande est soumise aux formalités d'instructions prescrites par les règlements pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégorie à laquelle doit appartenir le dépôt ou le débit. Pour les dépôts ou débits de la première ou de la deuxième catégorie,-il est statué en conformité des articles 3 à 3 du présent décret. Le préfet statue directement, après avis des ingénieurs des mines et du directeur départemental des contributions indirectes, pour les dépôts et débits de la troisième catégorie. Il adresse une ampliation de son arrêté aux ministres du commerce, des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre. Les décrets ou arrêtés d'autorisation fixent les mesures générales à observer et les conditions particulières à remplir pour l'installation et l'exploitation des dépôts ou débits. La surveillance technique des dépôts de dynamite, sauf en ce qui concerne les magasins et dépôts visés à l'article 6, est exercée par le service des mines sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Le ministre des travaux publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique, mettre pour cette surveillance des ingénieurs ordinaires et desconducteurs des ponts et chaussées sous l'autorité dudit ingénieur en chef. Les dépôts ou magasins qui dépendent des'services spéciaux de l'État sont surveillés parles fonctionnaires et agents de ces services.. Art. 2. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au