Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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franco-italien, prévoit que les dispositions de la loi fixant les indemnités dues aux ouvriers étrangers pourront être modifiées par traités, dans la limite des indemnités dues aux ouvriers français, en faveur de ceux d'entre eux dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. Cette disposition s'inspire de sentiments d'humanité el de désirs de relations internationales de plus en plus étroites et cordiales dans le domaine de la prévoyance sociale, auxquels se montre justement favorable l'opinion publique. Elle permet au Gouvernement, seul juge des initiatives à prendre et d la réserve à garder, de consentir, dans la mesure qui lui paraîtra compatible avec les légitimes préoccupations de nos entreprises et la disproportion des effectifs ouvriers en cause, un régime progressif de réparation réciproque au profit des pays qui ne se montreraient pas moins empressés que le nôtre à développer et à appliquer leurs législations protectrices du travail et de.-- travailleurs, en écartant à cet égard des disparités de concurrence commerciale dont leurs ouvriers et nos industriels feraient également les frais. Art. 4. — Les précisions et les innovations apportées au texte de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 ont trait au choix du médecin et du pharmacien, au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, au payement des frais d'hospitalisation, aux garanties réservées aux chefs d'entreprise pour faire constater, le cas échéant, la réalité des incapacités temporaires alléguées, Pour ce qui est du choix du médecin, le législateur de 1905 ne fait qu'énoncer en termes plus formels la solution résultant de l'interprétation, d'ailleurs indiscutée, du second alinéa de l'ancien article 4. Il proclame que la victime peut toujours faire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien, et il continue à limiter en pareil cas les remboursements dus par le chef d'entreprise aux sommes fixées par le juge de paix en application d'un tarif préétabli. Mais, en ce qui concerne ce tarif, il s'écarte pour l'avenir du système adopté par la loi de 1898 et substitue aux tarifs en usage dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite un tarif uniforme nouveau, qui devra être établi par arrêté du ministre du commerce, après avis d'une commission .spéciale comprenant des représentants des différents intéressés (médecins, pharmaciens, ouvriers, patrons, assureurs), et qui ne pourra être ensuite modifiéqu'à intervalles de deux années. Cette innovation a motivé au Parlement de très vives discussions.
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Le texte voté par la Chambre en 1901, sans avoir alors, semblet-il d'autre objet que de faciliter l'application de la loi dans les départements où n'existaient point encore de tarifs complets d'assistance médicale gratuite, avait disposé que les frais médicaux et pharmaceutiques seraient remboursés, à défaut de tarifs établis, conformément aux usages locaux. La Chambre semblait du reste se référer ainsi pour ce cas aux tarifs ouvriers les plus bas, sans vouloir aboutir à majorer en fait la dette du chef d'entreprise. Au contraire, les amendements présentés au Sénat, en demandant la substitution générale, aux tarifs de l'assistance médicale gratuite, de tarifs ouvriers établis ou inspirés par des syndicats médicaux, entendaient apporter au profit des médecins une modification essentielle au système primitif de la loi du 9 avril 1898. Le Sénat, en écartant finalement l'application des tarifs d'assistance médicale gratuite, n'a pas voulu laisser les chefs d'entreprise et leurs assureurs exposés aux incertitudes de tarifs indéterminés et de majorations sans limites; il a prévu l'élaboration d'un tarif officiel par arrêté ministériel, après avis de la commission spéciale précédemment indiquée. Ce tarif devra ire établi dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la loi nouvelle publiée au Journal officiel. 11 sera appliqué un mois après cette publication, et c'est seulement jusqu'à cette époque que les tarifs d'assistance médicale gratuite resteronttransitoirement applicables. Il est d'ailleurs à présumer que le tarif nouveau, élaboré en commun par les représentants autorisés de toutes les parties intéressées, pourra mettre fin aux regrettables conflits qui se sont produits, en ménageant, dans l'intérêt supérieur de la bonne application de la loi et dans le respect de son esprit, des transactions qui n'imposent ni à l'industrie ni au corps médical des sacrifices inacceptables. Le troisième alinéa (nouveau) de l'article 4 a trait aux frais d'hospitalisation, qu'avait omis de régler spécialement le législateur de 1898. Il résout, en ce qui les concerne, deux graves difficultés, l'une relative aux tarifs d'hospitalisation, l'autre aux contestations qu'avait fait naître le partage de ces frais entre le patron et la victime, quelques tribunaux ayant accueilli la prétention du patron débiteur de l'indemnité journalière de ne payer seulement, en cas d'hospitalisation, que la part correspondant aux frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de celle qui représente les frais de subsistance et de séjour à l'hôpital. Aux termes du nouvel article 4, le chef d'entreprise doit sup, 1905.
DÉCIIETS
II