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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

porter, dans tous les cas, la totalité des frais d'hospitalisation cumulativement avec l'indemnité journalière. Cette solution, qu'avait d'ailleurs consacrée la majorité des décisions judiciaires appelées à se prononcer sur la question, tient compte du caractère de l'indsmnité journalière, destinée à subvenir autant aux besoins delà famille de la victime qu'à ses besoins propres, en même temps que de l'impossibilité pratique de ventiler exactement, dans le prix de journée d'hôpital, la part des frais médicaux et pharmaceutiques et celle des frais de nourriture et de séjour. Elle s'inspire au surplus de cette idée, aujourd'hui avouée de tous, que, dans tous les cas d'accidents graves, une hospitalisation bien aménagée présente aussi bien pour le chef d'entreprise ou son assureur que pour la victime elle-même des avantages évidents, puisqu'elle assure un traitement spécialisé qui hâte la gucrison, réduitau minimum les complications encours de traitement et atténue dans toute la mesure du possible, en même temps que l'incapacité finale de l'ouvrier, la responsabilité pécuniaire du patron et la perte économique de l'industrie. Pour parer àdesabus auxquels pouvait prêter le silence de la loi de 1898, le législateur a tenu d'ailleurs à mettre lui-même un frein aux exigences possibles des administrations hospitalières. Prenant en égale considération les intérêts des hôpitaux, qui ne sauraient, en principe, souffrir de l'application de la législation sur les accidents du travail, et les intérêts des industriels, qui ne peuvent être à la merci de leurs prétentions ou de celles de leurs médecins, il a disposé que les frais d'hospitalisation « tout compris » ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1893 (sur l'assistance médicale gratuite), majoré de 30 0/0, ni jamais excéder 4 francs par jour pour Paris ou 3fr. 50 partout ailleurs. Ce tarif ainsi déterminé comprend d'ailleurs tous les frais, sans que le débiteur de ces frais puisse être en butte à aucune autre réclamation soit de l'hôpital, soit des médecins qui y traitent les victimes, soit des pharmaciens qui y fournissent des médicaments. Si des ditlicultés nouvelles, venaient à s'élever sur ce point, malgré le sens très net du texte et des discussions qui en ont précisé la portée, je resterais disposé à vous fournir à cet égard des éclaircissements complémentaires, sauf à me concerter, s'il en était besoin, avec mon collègue de l'intérieur. Le quatrième alinéa de l'article 4 sanctionne purement etsimplement une jurisprudence dès maintenant établie, en permettant aux médecins et pharmaciens choisis par la victime ou aux

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établissements hospitaliers de réclamer directement, au chef d'entreprise les frais médicaux et pharmaceutiques ou d'hospitalisation dus par lui pour l'ouvrier blessé. Les trois derniers alinéas (nouveaux) du même article ont pour but de mettre le chef d'entreprise dont la responsabilité pécuniaire est engagée à l'abri des dommages que pourrait lui infliger une prolongation injustifiée de traitement. Ils lui réservent le droit de désigner au juge de paix, au cours du traitement, un médecin chargé de le renseigner sur l'état réel de la victime. Ce texte précise suffisamment que le médecin ainsi désigné n'a pas le caractère d'un médecin expert, qu'il ne peut s'immiscer dans les soins donnés à l'ouvrier par le médecin de son choix ou par les médecins traitants de l'hôpital, et que ses honoraires restent, en toute hypothèse,à la charge du patron qui l'a désigné. Le législateur a d'ailleurs pris soin de subordonner ces visites au visa préalable du juge de paix, d'autoriser seulement une visite hebdomadaire et de réserver expressément la présence du médecin traitant, dûment prévenu de celte visite deux jours à l'avance par lettre recommandée, de manière que l'ouvrier, fort de la présence de son propre médecin, puisse toujours se trouver à l'abri de toule ingérence dans son traitement commede toute intimidation volontaire ou involontaire sur son esprit. C'est seulement pour le cas où, toutes ces conditions remplies et toutes ces garanties assurées, l'ouvrier se refuserait à la visite médicale admise par la loi, que l'article 4 prévoit, comme sanction, la suspension du payement de l'indemnité journalière ; encore faut-il prendre garde que le patron ou son assureur ne saurait alors réaliser lui-même cette suspension sans violer la loi et s'exposer à des dommages-intérêts. Il ne peut que saisir le juge de paix, qui, seul, a qualité pour statuer, après avoir convoqué la victime par simple lettre recommandée. Le chef d'entreprise, qui peut avoir intérêt immédiat à faire établir les suites de l'accident, a, du reste, s'il s'agit d'incapacité temporaire, la faculté de requérir du juge de paix une expertise médicale, qui devra avoir lieu dans les cinq jours. Art. 10. — Deux modifications sont apportées par le législateur de 1903 au texte de cet article. La première, qui est une simple amélioration de rédaction, spécifie que le salaire annuel des ouvriers occupés dans l'entreprise depuis moins de douze mois avant l'accident doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant