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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période. C'est d'ailleurs ainsi que la jurisprudence interprétait généralement, sous l'empire de la loi du 9 avril 1898, le texte moins explicite du second alinéa de l'article 10. Un paragraphe nouveau inséré au même article prévoit le cas de chômage exceptionnel et involontaire de l'ouvrier et décide en pareille hypothèse qu'il sera fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. Les tribunaux, qui en chaque espèce auront à apprécier la nature des chômages invoqués par l'ouvrier et la part de sa volonté dans ces chômages, ont déjà à plusieurs reprises et sous diverses distinctions, tenu compte notamment de périodes d'exercices militaires et de chômages résultant de grèves. Cette disposition nouvelle du dernier alinéa de l'article 10 s'applique d'ailleurs aussi bien en cas de travail continu qu'en cas de travail intermittent. Art. 15 et 16. — Les modifications apportées à ces deux articles figurent parmi les plus importantes de la loi nouvelle. Tout d'abord, le législateur de 1905 s'efforce d'y trancher, de façon à écarter tout conflit de compétence et toute hésitation de procédure, la question délicate de la délimitation des pouvoirs respectifs des deux juridictions (justices de paix et tribunaux civils) appelées éventuellement, au cas du même accident, à se prononcer sur les indemnités légales, selon qu'il s'agit d'indemnités journalières d'incapacité temporaire et de frais médicaux, pharmaceutiques ou funéraires, d'une part, ou bien, d'autre part, de rentes dues à la suite d'incapacité permanente ou de décès. Il apparut, en effet, à l'expérience, qu'en réservant au juge de paix la connaissance des différends portant, sans parler des frais funéraires et des frais de maladie, sur les « indemnités temporaires », et au tribunal civil celle des contestations relatives aux j « autres indemnités », le législateur de 1898 n'avait fait qne poser le principe du partage, laissant à la jurisprudence le soin difficile d'en dégager les conséquences et les applications. Le législateur de 1903 lève d'abord à cet égard toute difficulté de compétence : 1° En confirmant la compétence du juge de paix pour statuer sur les indemnités journalières, qu'il s'agisse d'incapacité permanente, absolue oupartielle, aussi bien que d'incapacité temporaire; | 2° En réservant expressément au tribunal civil, en cas d'inca-

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pacilé permanente, la fixation du point de départ de La rente d'incapacité aussi bien que la détermination de la rente même. Sur le premier point, la loi nouvelle met fin à des conflits négatifs de compétence qui se produisirent parfois au détriment des victimes d'accidents, lorsque, le tribunal étant saisi d'une action à fin de rente, le patron se refusait à servir à l'ouvrier, en cours d'instance, et jusqu'à la décision définitive, l'indemnité de demisalaire prévue au quatrième alinéa de l'article 16. La cour de cassation n'avait pu remédier à cette situation qu'en recourant à l'application de l'article 171 du code de procédure civile ; la loi nouvelle, au contraire, consacre la compétence exclusive du juge de paix. Sur le second point, le législateur de f905.se range aux solutions de la jurisprudence de la cour suprême et met fin aux divergences de vues qui avaient séparé la Chambre et le Sénat en ce qui concerne la consolidation de la blessure et la compétence pour la fixation de la date de cette consolidation. Il est donc aujourd'hui manifeste que le législateur a entendu nettement séparer le domaine de la justice de paix de celui du tribunal civil, en déterminant, dans l'article 15 et dans l'article 16, les règles qui les dominent respectivement. Dans l'article 15, le texte remanié affirme la compétence du juge de paix en matière-d'indemnité journalière, de frais médicaux ou pharmaceutiques et de frais funéraires, en même temps qu'il consacre le droit initial et exclusif du tribunal d'arrondissement au cas d'action à fin de rente ; il décide à cet égard que, si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent par une décision dont il transmet, dans les trois jours, expédition au président du tribunal (art. 15, § 2). Si d'ailleurs la quotité de l'indemnité journalière ne s'est point trouvée fixée par le juge de paix avant cette déclaration d'incompétence, le juge de paix doit en même temps la fixer, et l'indemnité journalière, alors ou précédemment fixée, continue, au cas d'incapacité permanente, à être servie jusqu'à la décision définitive, sous réserve de son remplacement éventuel, dans les conditions prévues à l'article 16, par une provision inférieure. Au nombre des dispositions nouvelles inscrites à l'article la doivent être également signalées : 1° Celle qui impose au juge de paix de statuer, clans les quinze jours de la demande, sur les contestations relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires ;