Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
René) des mines de mispickel aurifère et autres substances connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Pierre-Montlimart, Montrevault, la Salle et Chaudron arrondissement de Cholet, département de Maine-et-Loire. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Pierre-Montlimart, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par une ligne droite tirée du point A, sommet du clocher de Montrevault, au point B, intersection de l'accotement nord-est du chemin d'intérêt commun n° 138 de la Poilevinière à Ancenis et de l'accotement nord-ouest du chemin vicinal ordinaire n° 5 de la Ville-Tirard à la route départementale n° 13 ; Au nord, par une ligne droite tirée du point B, précédemment défini, au point C, angle est du bâtiment sud-est du PetitHousse t, portant le n° 1302, section C, du cadastre de la commune de Chaudron ; Au sud-est, par une ligne droite tirée du point C, précédemment défini, au point D, angle nord-est du bâtiment du Pavillon situé au carrefour du même nom et portant le n° 403, section D, du cadastre de la commune de Saint-Pierre-Montlimart ; Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du point I), précédemment défini, au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, huit hectares (508 hectares). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au mispickel aurifère et aux autres substances connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-Pierre-Montlimart. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'iPy a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des ruines de Saint-Pierre-Montlimart, soilà une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
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SUR LES MINES, ETC.
Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le S juin 190a. ÉxULE LOUBF.T.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART,
Conforme au cahier des charges de la concession des Achaiches (Voir suprà, p. 9), sauf la modification ci-après : Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres.
Décret, du 5 juin 1905, instituant la concession de mines de zinc, plomb et métaux connexes de SIDI-ROUMAN (Algérie, département de Constantine). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 20 mai 1903, par M. Bonnard (JeanFrançois-Eugène), à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc, plomb et métaux connexes sur le territoire de la commune de plein exercice d'Aïn-Smara, arrondissement et département de Constantine;' Les plan, en triple expédition, et autres pièces fournis à l'appui de la demande; (*) Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1905, instituant la concession des Achaiches (Voir suprà, p. 8).