Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
compétente- pour connaître des contestations auxquelles son éta-
quête, mais que, saisi de l'affaire, le conseil d'État a, par déci-
blissement et son fonctionnement peuvent donner lieu ;
sion du2 décembre 1904, prononcé l'incompétence du conseil de
Vu l'avis
du
ministre
des
travaux
publics,
en
date du
7 avril 1905 ;
préfecture, et annulé en conséquence l'arrêté précité ; Qu'ainsi les deux juridictions se sont respectivement déclarées
Vu la loi des 16-24 août 1790;
incompétentes pour connaître de la demande;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et les lois des 21 avril 1810 et
Que, de cette double déclaration, il résulte un
conflit' négatif
27 juillet 1880', articles 43, 44, 87 et suivanls;
et qu'il y a lieu de régler la compétence ;
Vu la loi du 24 mai 1872 et le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849;
et construit dans les conditions de la loi du 27juillet 1880, en vue
Ouï M. Ruben de Couder,
membre du tribunal, en son rap-
port ;
Considérant que, s'agissant d'un chemin de fer minier autorisé de l'intérêt exclusif de la société concessionnaire de la mine
de
Champigneulles et pour faciliter son exploitation, ce chemin,qui
Ouï M* Mornard, avocat du sieur, de Richard d'Aboncourt, et
n'avait pas été créé par une concession de la puissance publique,
Me Sabatier, avocat de la Société des hauts fourneaux, forges et
constituait non un travail public, mais une propriété privée avec
aciéries de Denain et Anzin, en leurs observations;
les conséquences qui en résultent à l'égard des tiers lésés;
Ouï M. Arrivière, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions :
Que, dès lors, le tribunal civil de Nancy, en refusant de statuer sur la demande de Richard d'Aboncourt, a méconnu sa compé-
Considérant que, par décret du 23 mars 1898 (*), l'établissement
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d'un chemin de fer destiné à relier la mine de Ghampigneulles
Décide:
au canal de la Marne au Rhin
Art. 1er. — Est considéré comme non avenu le jugement du
a été déclaré
d'utilité publique,
par application de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880; Que la société concessionnaire de cette mine a été autorisée à construire ce chemin de fer et qu'il lui a été interdit par le cahier des charges annexé audit décret d'organiser un service pubLc de transport; Que la même société a été autorisée par une décision du ministre des travaux publics du 27 janvier 1899 à établir une estocade sur les bords du canal, et par un arrêté préfectoral à élever une palissade au même point; sivement le tribunal civil de Nancy et le conseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle d'une demande en dommages-intérêts à raicausé par l'établissement de ce chemin
de fer et provenant, notamment, du bruit et des poussières, et en suppression de diverses installations, telles qu'entonnoir et cône mobile servant au chargement des bateaux, ainsi que palissade en bois placée surTeslacade; Que le tribunal civil de Nancy, par jugement définitif, en date du 6 août 1901, s'est déclaré incompétent; Que le
conseil de préfecture, au
contraire, par arrêté du
24 avril 1902, a retenu sa compétence et rejeté au (*) Volume de 1898, p. 100.
fond la re-
sieur de
Richard d'Aboncourt. Art. 2. — La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal civil de Nancy. Art, 3. — Les dépens de l'instance en conflit négatif seront supportés parla partie qui succombera en fin de cause. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé
Considérant, que le sieur de Richard d'Aboncourt a saisi succes-
son du préjudice à lui
tribunal civil de Nancy, en date du 6 août 1901, en tant qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande formée par le
l'exécution.
d'en assurer