Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tion du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. ^ L'une de ces expéditions sera remise à .la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer ans projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; n,uis ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm,44. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 3 mètres, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celles des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 3 mètres.-La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails y compris toutes saillies, sera au plus de 4'°,20 pour les locomotives, ainsi que pour les autres véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2m,20. Exécution des travaux. Art. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne .qualité; elle sera tenue de se conformera toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fér, sauf les cas qui pourraient être admis pfr l'administration. ■Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des nuirs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de ta loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passades à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux.passages à niveau, ainsi que le», abris ou maison de garde à établir.
SUR LES MINES, ETC.
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Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. jÇ,.^ T. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. iis seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques sont éclairés et gardés pendant la nuit.
Réception des travaux. /trt_ 8, — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. ... Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et île plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général : en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur cl à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.