Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
et 3 de la compagnie des mines de l'Escarpelle, à 1 kilomètre environ du pont tournant du chemin d'intérêt commun n° 40 sur le canal delà Haute-Deule, cl aboutira, d'une part à la fosse n' 6, d'autre part à la fosse nu 1 de ladite compagnie des mines. ♦ Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 8 août 1904 par la compagnie des mines de Escarpelle et visé le 2 mars 1905 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Douai. Il sera à traction par locomotives à vapeur. Approbation i/rsprojets de ilétails. Aflm 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utile ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de
SDR. LES MINES,
ETC.
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Clôtures. Art. 3. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des arlicles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans des parties contiguës à des chemins publics; 3- Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.
l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
Contrôle et surveillance des travaux.
devra être de l'°,44. La largeur des caisses de véhicules, ainsi que leur chargement, ne dépassera pas 3'",23, et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à 3™,25 ; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4"',28, tant pour les locomotives que pour les autres véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre
Art. 1. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Us seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et â la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
les bords extérieurs des rails, sera de 2",20. Exécution des travaux. Art. 4. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité : elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.
Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.