Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Une expédition dûment certiliée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives île l'administration. Les terrains acquis par. la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.
TITRE
H
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre~pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à' en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Gardiens. Art. H. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité'. Art. 12. — La longueur des trains ne devra pas dépasser 300 mètres. La vitesse des trains en marche sera au plus de 30 kilomètres à l'heure, cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pourrait être la cause de désordres ou occasionner des accidents.
SUR LES MINES, ETC.
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La société sera, en outre, tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
TITRE III.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 13. — Dans le cas oùle Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer ni aucuns frais pour la société. Art. 14. — Il est interdit à la société des mines de l'Escarpelle d'établir sur la voie ferrée un service public de transports de voyageurs ou de marchandises. Art. 1S. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société. Art. 16; — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Lu et accepté :
Le directeur de la compagnie des mines de l'Escarpelle, Signé : Cn. THIRT. Approuvé : Paris, le 10 septembre 1905.
Le ministre des travaux publics, ^igné ; Dr GAUTHIER.