Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Je vais examiner ses diverses dispositions dans l'ordre des articles.
Pour les ouvriers employés à l'abatage dans les travaux souterrains, les dispositions de la loi du 29 juin 1903 doivent éventuellement se combiner avec les deux autres lois précitées, de façon qu'il soit satisfait simultanément, suivant les circonstances, à l'une et à l'autre des deux catégories de dispositions, et pour chacune parles autorités et avec la procédure qui leur sont propres_ 4. Les ouvriers employés à l'abatage doivent s'entendre tant des mineurs et piqueurs au charbon que des mineurs au rocher; et on doit comprendre dans cette double catégorie tant les ouvriers titulaires que leurs aides qui concourent effectivement au même travail d'abatage, sauf à recevoir un salaire moindre à raison des conditions de leur participation. Tout ouvrier occupé à provoquer la chute soit de la houille, soit du rocher, dans une taille ou dans un chantier à ce destinés, par un travail au pic ou par les explosifs, bénéficie de la loi, alors même que, à raison de l'organisation spéciale du travail de la mine, il aurait à s'occuper accessoirement d'un autre travail dans celte taille ou ce chantier, tel que boisage, remblayage, roulage, etc. Ce qui caractérise l'abatage visé parla loi, c'est que les ouvriers qui y sont occupés font de l'avancement et sont les seuls à en faire dans une mine. Ne rentrent pas au contraire dans les ouvriers employés à l'abatage ceux qui, même à la taille ou au chantier d'abatage, ne sont jamais occupés à l'abatage proprement dit, mais exclusivement à des travaux accessoires tels que chargement, boisage, remblayage, roulage, etc. La raison de cette distinction tient non seulement à la différence du travail, mais aussi à ce que ces ouvriers peuvent, dans le même poste, être occupés à un de ces travaux accessoires à plusieurs tailles ou chantiers. Les boiseurs, raccorrîmodeurs ou raucheurs ne sont pas davantage des ouvriers employés à l'abatage, encore qu'accessoirement ils aient à abattre des roches au pic ou par les explosifs, pour procéder à Un relevage par exemple; ils ne font pas de l'avancement et ils peuvent, au cours d'un même poste, travailler dans plusieurs points.
Mais, auparavant, je dois présenter une observation générale sur le mode d'application de la loi qui, diffère de celui relatif aux lois de police sur les mines. Lorsque l'administration intervient an cette dernière matière pour une mesure à introduire, un inconvénient à supprimer, elle fait une signification appropriée à l'exploitant, lui indiquant en détail et avec précision ce qu'il doit exécuter; l'inobservation de cette injonction suffit pôur èntraîoer des sanctions administratives ou judiciaires assurant L'exécution de la disposition ordonnée. Il ne peut pas en être de même avec la loi du 29 juin 1903. Sauf en ce qui concerne les autorisations pour dérogations, cette loi n'a pas prévu de réglementation de détail à la disposition de l'administration. Lorsque celle-ci estime quel-s stipulations de la loi ne sont pas observées, elle ne peut que constater l'infraction par des procès-verbaux sur lesquels il.appartient à l'autorité judiciaire de statuer en appliquant les pénalités d s articles 0 à 8. C'est donc à cette autorité qu'il appartient de donner l'interprétation définitive de la loi. Mais L'administration doit commencer par la proposer à raison de son droit de verbalisation; c'est sous le bénéfice de cette remarque que j'arrive au commentaire qui va suivre. '
ARTICLE PREMIER.
1. La loine s'applique qu'aux mines de combustibles, c'est-à-dire aux concessions de lignite, de houille et d'anthracite. 2. Elle ne s'applique qu'aux travaux souterrains de ces mi11 laissant de côté tous les ouvriers employés aux diverses opérations et manipulations exécutées au jour, et ceux qui serai' ! occupés même à l'abatage de la houille dans des chantiers à ciel ouvert, comme il en existe dans certains découverts. 3. Pour tout le personnel autre que les ouvriers employés à l'abatage dans les travaux souterrains, qui vont être définis cidessous (n° 4), que ce personnel soit occupé au fond ou au jour, les règles sur la durée du travail découlant des lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, continueront à être appliquées sans aucune modification et sansqu'on ait à se préoccuper d'une superposition éventuelle de la loi du 29 juin 1905, puisque cette loi ne s'applique en aucun cas à ce personnel.
Ces explications et ces exemples permettront de discerner avec sûreté, dans toutes les circonstances, la catégorie exacte des ouvriers et des travaux auxquels s'applique la loi. ii. La loi (article 1er) ne paraît distinguer, pour l'entrée et la sorti:', que deux cas, suivantqu'elles se font « par puits » ou «par galerie d'accès ».