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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

En réalité, les conditions sont plus multiples et demandent des distinctions plus nombreuses pour une application complète et sûre. Par la circulation « par puits », tout d'abord, on doit entendre celle plus communément désignée, au point de vue technique, ainsi que le fait le règlement-type du 2b juillet 189b (*), comme circulation « par les câbles », qu'elle s'effectue soit par des puits verticaux, guidés ou non, soit par des puits ou plans inclinés, mais en tant que les uns et les autres partent du jour. En outre de cette circulation par puits ou par câbles et de la circulation par galerie d'accès, explicitement visées par la loi, il faut tenir compte de la circulation « par les échelles ». On peut enfin avoir des circulations « mixtes », comme lorsque la galerie d'accès partant du jour aboutit à un puits intérieur, vertical ou incliné, par lequel la circulation se continue par câbles. A un autre point de vue, la circulation par galerie d'accès peut s'effectuer à pied ; les ouvriers peuvent être aussi roulés en trams, par traction animale ou mécanique, sur tout ou partie de celte galerie et parfois pour aboutir à un puits intérieur, vertical ou incliné, par lequel la circulation se continue par câbles. Exceptionnellement même, le « roulage en trains » peut être appliqué entre le bas du puits, vertical ou incliné, et les chantiers ou quartiers en exploitation. Le « roulage entrains», même s'il est effectué avec traction par câbles, peut toujours se distinguer de la circulation par câbles dans les puits, verticaux ou inclinés, tant par la pente des voies que par les engins employés. Telles sont les diiTôrentes espèces qui peuvent se rencontrer, en laissant de côté les engins spéciaux, comme les Fahrkunst, qui ne sont pas employés en France. Après avoir indiqué ce qui se rapporte à la circulation « par câbles » et « par galerie d'accès », telles que je viens de les préciser, je mentionnerai les particularités relatives aux divers cas ci-dessus rappelés. Circulation par les câbles. — 6. La journée légale des ouvn rs employés à l'abatage, sous réserve des repos de l'article 2 de la loi dont il va être question ci-dessous (n° 13), c'est-à-dire leur temps de présence dans la mine, se calcule depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant. (*) Volume (le

1895,

p.

342.

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CIRCULAIRES.

C'est l'intervalle entre ces deux dernières heures qui constitue la présence dans la mine devant être successivement de neuf, huit et demie et huit heures, augmentée toutefois des repos réglementaires; le tout sous réserve des conventions et usages dont parle l'article lor (dernier paragraphe). La loi stipule que le calcul doit être établi, pour le retour, en comptant l'arrivée au jour du premier groupe remontant. Il faudra donc, pour fixer l'heure à-laquelle la cage doit être mise au fond à la disposition des ouvriers, tenir compte éventuellement, pour autant que cela rentre dans les limites d'une appréciation pratique, du temps matériel, d'après la vitesse de translation réglementaire, de l'ascension dans le puits ou le plan incliné par lequel les ouvriers doivent être remontés. 7. Bien que la loi n'ait pas parlé explicitement, à l'article 1er, de règlement, comme elle l'a fait à l'article 2, il ne paraît pas qu'elle puisse être sérieusement appliquée sans qu'il existe un rè dément, une consigne, un horaire, dûment porté à la connaisse oce des intéressés, qui détermine avec précision, en tenant compte des usages de l'entreprise, les heures où la cage est à la disposition des ouvriers et leur sera refusée pour la descente, ainsi que l'heure à laquelle elle sera à leur disposition pour la remonte. j'aurai à revenir sur cette consigne avec l'article 2 où, comme je le disais, elle a été explicitement prévue pour les repos. Elle ne me parait pas moins indispensable pour l'horaire de l'entrée et de la sortie. On ne peut s'en remettre à la seule coutume pour leur détermination. C'est l'évidence même pour les mines où la loi du 29 juin 190b conduira à modifier la coutume; cela me parait aussi nécessaire pour toutes les autres mines. C'est pourquoi vous avertirez l'exploitant qui n'afficherait pas un horaire ou ne remettrait pas à l'intéressé, lors de l'embauchage, un règlement approprié, que cette omission constitue l'infraction prévue par l'article 6 de la loi, puisqu'il peut être considéré, par c< 'ait, comme n'ayant pas mis à la disposition des ouvriers les m: yens de sortir de la mine dans les délais prévus par la loi; et, s'il n'était pas donné satisfaction à votre avertissement, vous constateriez la contravention pour y être donné suite par l'autorité judiciaire en conformité des articles b à 8 de la loi. 8. Le règlement devra indiquer distinctement les heures d'entrée et de sortie pour chacpje poste toutes les fois que, dans chacun d'eux, on occupera des ouvriers à l'abatage suivant les définitions du n° 4. DÉCHETS,

1905.

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