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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC. 398

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Enfin les intérêts des titulaires actuels de permis de recherche et d'exploitation ont été sauvegardés par des mesures transitoires qui prévoient l'application progressive des mesures fiscales édictées par le nouveau décret. Quant au décret du 23 juin 1905 (*), qui n'avait d'autre objetque de régler une situation spéciale et temporaire, il est purement et simplement abrogé. En résumé, le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre paraît répondre assez exactement aux préoccupations de l'heure présente et aux prévisions de l'avenir. Les dispositions ont un caractère définitif et me paraissent concilier dans une mesure convenable les intérêts privés et ceux de la colonie. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, si vous approuvez ces propositions, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, CLÉHRNTEL.

Le Président delà République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 11 décembre 1895, déterminant les pouvoirs du résident général de Madagascar ; Vu le décret du 30 juillet 1897, créant l'emploi de gouverneur général de Madagascar et dépendances et en fixant les attributions; Vu les décrets des 28 décembre 1895, 9 juin 1896 et 25 octobre 1898, relatifs à l'organisation du service de la justice à Madagascar ; Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française ; Vu le décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière dans la colonie de Madagascar et dépendances ; Vu l'arrêté local du 4 novembre 1897, rendu en exécution du décret susvisé ; Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un (*) Voir suprà, p. 191.

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conseil d'administration près le résident général de Madagascar; Vu le décret du 20 février 1902, portant réglementation de la recherche et de l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar; Vu le décret du 23 juin 1905,. portant dispositions complémentaires au décret du 20 février 1902; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. lor. — Sont modifiés comme suit les articles suivants du décret du 20 février 1902 : Art.' 1er. — La recherche et l'exploitation des gisements naturels d'or, de métaux précieux, tels que l'argent et le platine, et des pierres précieuses en alluvions, amas, couches ou filons, existant dans le territoire de la colonie de Madagascar, sont soumises aux dispositions du présent décret. La recherche et l'exploitation des autres substances minérales sont soumises à un décret spécial. Si un gisement contient à la fois des métaux précieux et des métaux usuels, le gouverneur général décidera, après enquête, auquel des deux décrets doit être soumise son exploitation. Sont considérés comme gisements filoniens les couches ou filons de quartz ou autre roche en place contenant de l'or ou autres métaux précieux ou pierres précieuses. Tous autres gisements sont considérés comme gisements alluvionnaires. Art. 2. — Les Européens et assimilés ont le droit d'obtenir des permis de recherche et d'exploitation des mines dans les conditions du présent décret ; les indigènes et assimilés, doivent au préalable, être autorisés par le gouverneur général. Il est interdit au personnel de l'État ou de la colonie en service à Madagascar et dans ses dépendances de prendre des intérêts directs ou indirects dans la recherche ou l'exploitation des mines. Art. 3. — Les sociétés formées pour la recherche et l'exploitation des mines doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir leur siège social soit en France, soit dans les colonies françaises. Art. 6. — Le gouverneur général peut, par arrêté pris en conseil d'administration, fermer certaines régions à la recherche soit pour une durée déterminée, soit sine die. Dans.ce dernier cas, l'arrêté est soumis à la ratification du ministre des colonies. Tous travaux de recherche sont interdits dans ces régions. Tous travaux de recherche et d'exploitation sont, eu outre, iu-