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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

L'avis du 8 mai 1905 ;

gouverneur

général

de

l'Algérie,

en

date du

L'avis du conseil général des mines, en date du 19 mai 190;; ; Vu la loi du 21 avril let 1880;

40!)

SUR LES MINES, ETC.

L'avis du conseil de gouvernement, de l'Algérie, en date du 10 avril 190;! ;

1810, modifiée par la

nient accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Héliopolis, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la

loi du 27 juil-

loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Le conseil d'État entendu,

Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux disposi-

Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à MM. lîoujol (Gharies-François-Maurice), Boujol (Pierre-Marie-François),

Fournier (Anto-

nin), Maraval (Jean), Vassalo (Antonino), des mines de soufre

tions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est omisidéré comme en faisant partie essentielle. • Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (").

comprises dans les limites ci-après définies,, communes de plein

Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais

exercice d'Héliopolis et de Millésimo, arrondissement de Guonw. département de Constantine.

(les concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend

Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession

h concession. Art, 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

d'Héliopolis, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

i

ution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin

des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de VAI-

A Youcst, par une ligne droite AB, joignant le point A, borne trigonométrique F du service topographique (triangulation d'iléliopolis), au point B, borne trigonométrique A du service graphique (triangulation d'Héliopolis) ;

I

yérie; Fait à Paris, le 4 décembre 1903.

>po-

EMILE

LÔÙBET.

Par le Président de la République :

Au nord, par une ligne brisée formée : 1° De la ligne droite BC, joignant le point.B, ci-dessus défini, au point C, borne trigonométrique O' du service topographknie (triangulation de Bou-Guergar) ;

Le ministre des travaux publics, Dr

GAUTHIER.

2° De la droite CD, joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, borne trigonométrique B' du service topograph^ue (triangulation de Bou-Guergar) ; A l'est, par la ligne droite

DE,

CAHIER DES CHARGES

joignant le point D, ci-dessus

DE

LA

CONCESSION

D'HÉLIOPOLIS,

défini à la borne trigonométrique A du service topographi [ue (triangulation de Bou-Guergar), et prolongée jusqu'en

E

a sa i n-

contre avec la rive gauche de la Seybouse ;

Ginforme au cahier des charges de la concession des Achaiches (Y nuprà, p. 9).

Au sud, par la rive gauche de la Seybouse depuis le point K, ci-dessus défini, jusqu'au point de départ A. Ces limites comprennent une étendue superficielle de onze

Ki-

lomètres carrés, soixante hectares (1.160 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout m;

-

rai étranger aux minerais de soufre qui peuvent exister d u* l'étendue de la concession d'Héliopolis. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

(*) Con'orme à l'article 7 du décret du 20 janvier 190:.i, instituant la concession des Achaiches '.Voir suprà, p. 8).