Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
de la pension à majorer; qu'aux termes de l'article 91, paragraphe 2, c'est d'après ces décisions que le ministre arrête le montant des majorations et allocations; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des commissions spéciales déterminent définitivement les droits des intéressés pour l'année à laquelle elles s'appliquent; que le ministre est uniquement chargé d'en assurer l'exécution conformément à la loi ; qu'aucune disposition de cette loi ne lui donne qualité pour les reviser ou pour en suspendre les effets; qu'il n'y a d'autres voies de recours ouvertes contre ces décisions que le recours devant le conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi et la requête en revision devant la commission elle-même, prévus par les articles 92 et 93 de la loi précitée; qu'ainsi, en modifiant comme il l'a fait la décision susvisée de la commission spéciale de Bézenet, le ministre des travaux publics a excédé ses pouvoirs; En ce qui touche la décision de la commission spéciale: Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les décisions des commissions spéciales ne peuvent être déférées au conseil d'État que pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi; que l'unique grief relevé par la requête du sr Thévenet contre la décision de la commission spéciale de Bézenet, en date du 28 juin 1904, est tiré de ce qu'elle contiendrait une erreur de fait; que, même en la tenant pour établie, cette erreur ne saurait constituer un excès de pouvoirs ou une violation de la loi ; que, dès lors, il appartenait à la commissienï seule de reviser, s'il y a lieu, sa décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire, et de reconnaître à sa prochaine session les droits acqui> par le requérant pour les années antérieures; qu'il suit de là que, de ce chef, la requête susvisée dus1' Thévenet n'est pas recevable, Décide : Art. 1er. — La décision susvisée du ministre des travaux publics, en date du 5 novembre 1904, est annulée. Art. 2. — Le surplus des conclusions de la requête du sr Thévenet est rejeté. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
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JURISPRUDENCE.
AMÉLIORATION APPLICATION
DES
RETRAITES LOI
D£S
ANCIENS
MARS
OUVRIERS
1903. —
POURVOI
MINEURS. DU
1
—
BONNET
CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION SPÉCIALE DE BÉZENET
(Allier)
UNE DÉCISION
DU
31
S'
ET CONTRE
DE LA
MINISTÉRIELLE.
Décision au contentieux du 22 décembre 190S. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le sr Bonnet (Jean), demeurant à Doyet, rue de l'Égalité, ladite requête enregistrée au secrétariat, du contentieux du conseil d'État, le 26 décembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 28 juin 1904, par laquelle la commission spéciale siégeant à Bézenet pour l'application de la loi du 31 mars 1903 a réduit l'allocation qui lui avait été accordée pour 1903 comme ouvrier mineur, et une décision, en date du 5 novembre 1904, par laquelle le ministre des travaux publics lui a supprimé toute allocation ; Ce faire, attendu qu'en 1903 le requérant avait obtenu une allocation de 240 francs; que, par la décision attaquée, la commission, dans sa session de 1904, a réduit cette allocation ù 2 francs, par le motif qu'il serait devenu titulaire d'une pension de 238 francs, par application du litre IV de la loi de 1894 ; que le ministre lui a supprimé toute allocation en vertu de l'article 86, paragraphe 2, de la loi de 1903, qui interdit le cumul des allocations avec les pensions acquises postérieurement au 1ejanvier 1903, en vertu dudit titre IV ; que ces décisions reposent sur une erreur; qu'en effet, le s1' Bonnet n'est pas titulaire d'une semblable pension; Vu les décisions attaquées, etc. (*).
(*) Considérants et dispositif conformes à la décision concernant je s' Thévenet (Voir si/prà, p. 426).