Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décrète : Art. l°r. — Il est fait concession à M. Simon (Albert), propriétaire de la concession des mines de plomb argentifère, zinc argentifère et autres minéraux connexes des Abères, des mines de plomb argentifère, zinc argentifère et autres mélaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Riverenert, Esplas et Rimont, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège. Art. 2. — Cette concession est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud, par une ligne droite allant du sommet F de la concession des Abères, sommet du pic de Coume-Grande, au point G, sommet du Tue d'Arbiel ; Au nord-est, par une ligne droite allant dudit point G au point H, sommet du roc des Abrandacb, montagne de Plamerie, et en même temps point C de la concession de mines de manganèse de Las Cabesses, instituée par décret du 28 novembre 1890 (*); Au nord, par une ligne droite allant dudit point H au sommet A de la concession des Abères, angle nord-est du bâtiment le plus septentrional du hameau de Laucb, commune de Riverenert; A l'ouest, par la limite orientale AF de la concession des Abères; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, cinquante-deux hectares (;ii)2l,a). Art. 3. — Cette concession sera réunie à la concession des Abères pour ne former avec elle et sous le même nom qu'une seule et même concession de mines de plomb argentifère, zinc argentifère et autres métaux connexes, qui est et demeure délimitée comme suit : Au nord, par une ligne droite allant du point H ; sommet du roc des Abrandach, montagne de Plamerie, et en même temps pointC de la concession de mines de manganèse de Las Cabesses, au point A, angle nord-est du bâtiment le plus septentrional du hameau de Lauch, commune de Riverenert, et dudit point A au point B, angle nord-est du bâtiment le plus septentrional du hameau de Caujolle, même commune; A l'ouest, par une ligne brisée allant du point B au point C, sommet du pic de la Calamane, et dudit point C. au point D, angle nord-est de la métairie de Cargade, commune de Soulan ; Au sud, par une ligne brisée allant du point D au point E, angle (*) Volume de 1890, p. 493.
SUR LES MINES, ETC.
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nord-est de la métairie d'Espans, commune de Soulan; dudit point E au point F, sommet du pic de Coume-Grande, et dudit point F au point G, sommet du Tue d'Arbiel ; Au nord-est, par une ligne droite allant dudit point G au point II, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatorze kilomètres carrés, quatre-vingt-sept hectares (1487h0), portantsur les communes de Riverenert, Soulan, Esplas et Rimont, arrondissement de Saint-Girons. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai .étranger au plomb argentifère, zinc argentifère et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Abères. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines des Abères, soit à une autre personne. Art. S. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) pathectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines.