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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

(erres voisines, si le foiTail lui est devenu désavantageux, il ne peut s'en prendre qu'à son imprudence d'avoir trop prolongé la situation et a la ressource d'exiger l'achat du sol d'après une estimation faite d'après les bases de l'article 43; Attendu que, si les demandeurs objectent qu'il suffit de lire le texte de la loi pourvoir qu'il ne s'applique qu'à des travaux passagers donl la durée ne dépasse pas un an, il est à remarquer que le paragraphe 3 de I'arlicle 43, prévoyant le cas où les travaux ont duré plus d'un an ou ont rendu le terrain impropre à la culture, c'est-à-dire une situation plus grave que celle prévue par le paragraphe 2, entend donner au propriétaire un plus grand dédommagement en lui accordant le droit d'exiger l'achat du terrain ; que les termes de la loi sont clairs, le paragraphe 3 disant : « les propriétaires peuvent exiger » ; Qu'il en résulte que le législateur a donné au propriétaire une faculté présumée plus avantageuse que celle donnée par le paragraphe 2, mais que rien n'indique que, lui donnant celte faculté, il ait entendu lui retirer celle donnée précédemment ; que les mots employés: « les -propriétaires peuvent », démontrent q.ue le propriétaire a la double faculté d'exiger l'achatou dese contenter de l'indemnité annuelle : que rien dans le texte ne démontrant que le législateur a voulu, dans le cas prévu par le paragraphe 3, augmenter la redevance résultant du paragraphe 2, on ne saurait aggraver la situation du concessionnaire de mines-au delà des prévisions du législateur ; Attendu que, si les époux Desfontaines invoquent l'opinion d'un jurisconsulte autorisé, Bréchignae, il est à remarquer que cet auteur ne donne aucun argument à l'appui de son opinion; Attendu, eu l'espèce, que les époux Desfontaines s'étanl contentés, depuis 1863, d'une indemnité annuelle de 267 francs, pour l'occupation d'un terrain leur appartenant, par les consorts d'Orcières, en qualité de concessionnaires de mines, soutiennent que cette indemnité est trop faible et demandent qu'il soit recherché par expert quel est le produit net du terrain occupé; Attendu que cette demande intentionnellement vague est susceptible de trois interprétations: qu'elle signifie que l'évaluation doit porter sur le produit net avant l'occupation, ou sur le produit net à l'époque actuelle, ou sur le produit net depuis l'occu^ pa'ion jusqu'à ce jour : Attendu, en ce qui concerne la première hypothèse, que Taccep a!ion sans réserve, pendant un temps aussi prolongé, de M demnité de 267 francs fait présumer, en l'absence de toule arti-

.ICIUSPRUDENCE.

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culation précise, que cette somme a été jugée, par les parties, égale au double du produit net ; Attendu, en ce qui concerne la deuxième et la troisième hypothèses, l'évalualion du produit net sur des bases postérieures à l'occupation, que la demande, étant contraire à l'esprit de l'article 43, n'est pas-recevable; Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs, qui font partie du dispositif, déboute les époux Desfontaines de leur demande et les condamne aux dépens.

11. — Arrête rendu, le 28 mars 1903, par la cour d'appel de Dijon. (EXTRAIT.)

La cour, Sur les conclusions principales et subsidiaires des appelants : Adoptant les motifs des premiers juges; Et attendu, de plus, que l'application à la cause du droit spécial et forfaitaire résultant de l'article 43 de la loi du 21 avrill810, tel que l'a modifié la loi du 27 juillet 1880, est encore justifiée par le paragraphe dernier de cet article, lequel ne restitue à l'empire du droit commun que la réparation dédommages autres nue ceux dont il s'agit au procès, à savoir ceux qui sont causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation; Sur les conclusions plus subsidiaires des appelants : Attendu que, contenant une demande nouvelle, elles sont non recevables; Qu'en admettant qu'elles ne forment pas une demande nouvelle, elles seraient mal fondées; , Que l'article 43 précité consacre le principe de la créance en indemnité des appelants; Que, pour ce qui est de la fixation de l'indemnité à la somme annuelle de 267 francs, la cour ne saurait obliger les débiteurs à en fournir un titre aux créanciers ou les déclarer en faute pour n'avoir pas, en réponse aux mises en demeure des 12et 21 avril 1902, fourni ce titre, alors que, avant et pendant le procès, ils n'ont •cessé d'accepter cette fixation et que le jugement entrepris ■comme leurs conclusions en appel font foi de cette acceptation; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;