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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

clôture qui empêche de s'approcher de cette cheminée aune distance moindre que 20 mètres. On établira en face de la galerie d'accès un merlon d'une hauteur totale de 5m,50, dans lequel sera ménagée une chambre réceptrice capable de recueillir et fixer les matériaux projetés. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, lestravaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 5. — La.quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée àdes hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre de dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc :

1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôl pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite. Art. 8. — La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 10. — Le délai accordé à la société permissionnaire sous peine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art, il. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.

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Art. 12. — La société permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite; ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 13. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution