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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié

toire de la commune de Cransac (Aveyron), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par la compagnie pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Ce dépôt sera du type superficiel enterré et l'épaisseur du recouvrement sera telle que la ligne de moindre résistance séparant la chambre de dépôt de l'extérieur ait au moins llm,73. La chambre du dépôt occupera la branche du T en communication -avec la cheminée. Les pentes des galeries en relation avec celte chambre seront disposées de façon à assurer l'écoulement des eaux au dehors et la siccité du dépôt. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un (induit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et. le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une porte pleine et la seconde par une grille enfer, munies de serrures de sûreté. La porte de la chambre de dépôt sera pourvue d'un guichet grillé de 7 décimètres carrés pour permettre la circulation de l'air. La cheminée de ventilation qui surmonte le puits d'aéràge devra s'élever à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; (die sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. La cheminée et le puits d'aérage auront 30 centimètres de diamètre intérieur. Ce dernier sera placé à une distance de 3 mètres au moins de la chambre de dépôt, et la galerie le mettant en communication avec cette chambre sera prolongée de 5 mètres, de façon à former cul-de-sac amortisseur. En face de l'ouverture de la galerie d'accès sera placé un merlon dans lequel sera ménagée une chambre de réception de 3 mètres de profondeur. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le «ompte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, -■■'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en DÉCRETS, 1906.

an Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 février 1906. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges

TROUILLOT.

Le ministre de l'intérieur, DUBIEF.

Le ministre des finances, P. MERLOU.

Le ministre de la guerre, Eug. ETIENNE.

Arrêté, du 20 février 1906, modifiant les arrêtés du 2 février 1893 et du 6 novembre 1897, relatifs aux brevets des mécaniciens de la marine marchande. (EXTRAIT.)

Les ports d'Alger, Cran, Bône et Philippe ville seront compris au nombre des centres indiqués par l'article 7 de l'arrêté du 2 février 1893 (*), modilié par l'arrêté du 6 novembre 1897 (*'), pour les examens des candidats au brevet de mécanicien de la marine marchande.

Décret, du 22 février 1906, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de CRANSAC (Aveyron). (EXTRAIT.)

Art. I". — La compagnie des mines de Campagnac est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le terri(*) Volume de 1893, p. 36. (") Volume de 1897, p. 439.