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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

régler le fonctionnement des caisses de retraite existant avant 1894 pour assurer à l'avenir le service des pensions acquises ou en cours d'acquisition; que l'article-84, paragraphe 1er, de la loi du 31 mars 1903, accorde le bénéfice de la majoration aux pensions de plus de 30 francs acquises ou en instance de liquidation au ("janvier 1903, par application du titre IV delà loi du 29 juin 1894; que la pension du requérant rentre bien dans la première de ces catégories; que le sr Polge avait donc droit au bénéfice de la majoration dont s'agit;

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

AMÉLIORATION APPLICATION

DES DE

RETRAITES LA

LOI DU

CONTRE UNE DÉCISION

DE

DES

31

ANCIENS

MARS

OUVRIERS

1903. —

57

MINEURS.

POURVOI DU

LA COMMISSION SPÉCIALE DE NIMES

1

S ' POLGE

(Gard;.

Décision au contentieux du 26 janvier 1906. (EXTRAIT.)

r

Vu la requête présentée par le s Polge (Pierre-Victor-Odilon), ancien ouvrier mineur, demeurant à la Vernarède (Gard), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 septembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoirs, une décision, en date du 30 mai 1904, par laquelle la commission spéciale instituée à Nîmes par application de la loi du 31 mars 1903 lui a refusé le bénéfice de la majoration prévue par larticle 84, paragraphe 1er, de ladite loi ; Ce faire, attendu que le requérant est titulaire, depuis le 1er mars 1880, d'une pension de retraite sur la caisse de prévoyance des mines de Portes-et-Sénéchas; que cette caisse a été réorganisée en 1893, en exécution du litre IV de la loi du 29 juin 1894; que le s1' Polge a donc droit au bénéfice de la'majoration prévue par l'article 84, paragraphe 1er, précité, en faveur des ouvriers titulaires, au iec janvier 1903, d'une pension acquise par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 27 mai 1903, et tendant à l'admission du pourvoi par les motifs que l'un des objets du titre IV précité est précisément de

Vu les observations en réplique produites par le sr Polge, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 3 novembre 1903, et tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes motifs et, en outre, attendu que toutes les autorités compétentes ont admis, comme le ministre, l'interprétation de la loi donnée par le pourvoi ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi du 29 juin 1894; Vu la loi du 31 mars 1903; Ouï M. Léger, auditeur, en son rapport; Ouï Me de Ramel, avocat du sr Polge, en ses observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; • Considérant que, d'après l'article 84 de la loi du 31 mars 1903, un crédit est affecté chaque année à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 30 francs, acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvrière mineurs ; Considérant que le titre IV susmentionné de la loi du 29 juin 1894 a notamment pour objet d'assurer le paiement des pensions antérieurement acquises sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs; qu'il règle dans son article 23 le fonctionnement de ces caisses à l'avenir pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d'acquisition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Polge est titulaire depuis le 1er mars 1880 d'une pension de retraite de 200 francs sur la caisse de prévoyance des mines de Porteset-Sénéchas; que cette caisse a été transformée et fonctionne